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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée ...,
en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1999 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), la concernant ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de première instance de Nouméa, 3 mai 1999) et la procédure, que la commission administrative spéciale chargée d'établir, conformément aux dispositions de l'article 189-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la liste électorale spéciale à l'élection du congrès et des assemblées de province de la commune de Nouméa, en vue du scrutin du 9 mai 1999, a refusé d'y inscrire Mme X... ; que celle-ci a saisi le tribunal de première instance d'un recours en application de l'article 189-IV de ladite loi ;
Attendu que Mme X... fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande tendant à sa radiation du tableau annexe et à son inscription sur la liste électorale spéciale, alors que, selon le moyen, elle soutient avoir toujours été domiciliée à Nouméa exceptée certaine période pendant laquelle elle s'est absentée du territoire pour des raisons familiales, médicales et professionnelles, avoir des attaches maternelles kanaks, avoir travaillé sur le territoire où elle est actuellement retraitée et y avoir le centre de ses intérêts familiaux et autres ;
Mais attendu que le Tribunal, appréciant souverainement les pièces qui lui ont été soumises, a estimé que Mme X... ne justifiait pas avoir son domicile constant en Nouvelle-Calédonie conformément aux exigences de l'article 188 de la loi organique du 19 mars 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.
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