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Cour de cassation, 30 octobre 1996. 95-60.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-60.857

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Cariane Littoral, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1995 par le tribunal d'instance de Calais, au profit : 1°/ du syndicat CFDT Transport de la SNC Cariane littoral, domicilié au siège de ladite société, ..., 2°/ de M. Bruno X..., délégué syndical C.F.D.T., demeurant ..., 3°/ de l'Union nationale des chauffeurs professionnels F.O. de la SNC Cariane littoral, domiciliée au siège de la dite société, ..., 4°/ de M. Y..., délégué syndical de l'UNCP-F.O., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Cariane Littoral, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT Transport de la SNC Cariane littoral et de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par déclaration en date du 7 juin 1996, la SCP Gatineau, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour la société Cariane Littoral, a déclaré se désister de son pourvoi; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile; PAR CES MOTIFS : CONSTATE LE DESISTEMENT du pourvoi ; Condamne la société Cariane Littoral aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-30 | Jurisprudence Berlioz