Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-16.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-16.151
jurisprudence.case.decisionDate :
26 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), dont le siège est ...,
en cassation de deux jugements rendus les 27 juin 1997 et 27 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, au profit de M. Roland X..., demeurant ..., Immeuble Electro JI, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la Caisse nationale d'assurance viellesse, ayant versé une échéance trimestrielle sur le compte bancaire de Jean X... après le décès de celui-ci, a assigné M. Roland X..., un des fils du défunt, en remboursement de sa quote-part du trop perçu ; que, par jugement avant-dire droit, le Tribunal a demandé à la banque des renseignements sur le fonctionnement du compte, mais que ces renseignements n'ont pas été fournis ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Paris, 27 juin 1997 et 27 février 1998) a débouté la Caisse nationale d'assurance vieillesse de sa demande ;
Attendu que la Caisse fait grief au Tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1 / que lorsque le juge estime nécessaire d'interroger un tiers afin d'être éclairé sur un fait, mais ne s'enquiert pas de la réponse, ou ne l'obtient pas, il ne peut reprocher à la partie qu'il avait dispensée de rapporter la preuve qui lui incombait en décidant d'interroger le tiers de ne pas prouver ce fait ; qu'en l'espèce, en décidant que la Caisse nationale d'assurance vieillesse ne démontrait pas que M. Roland X... avait perçu les arrérages litigieux, sans s'être enquis de la réponse ou de l'absence de réponse de la banque à la question qui lui avait été posée de savoir si M. Roland X... n'avait pas effectué de retrait sur le compte de son père après le versement indu de la Caisse sur ce compte, le Tribunal a fait supporter à tort à la Caisse les carences dans l'administration de la preuve qui ne lui étaient pas imputables, en violation des articles 1315 du Code civil et 143 et 144 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 / que, le juge étant tenu d'ordonner toute mesure d'instruction dès lors qu'elle est indispensable à la manifestation de la vérité, il ne peut statuer sans faire état du résultat de cette mesure ni, le cas échéant, faire usage de son pouvoir de contrainte afin de vaincre les résistances à cette mesure ; qu'en l'espèce, le Tribunal avait jugé indispensable d'ordonner à la banque de répondre à plusieurs questions et de communiquer les pièces correspondantes afin de déterminer si M. Roland X... avait pu profiter des sommes indûment versées par la Caisse sur le compte de son père ; qu'en statuant sur la demande de remboursement de cette dernière sans faire état de la réaction de la banque, ni, à défaut, assortir son injonction de communiquer les informations et les pièces correspondantes d'une mesure de contrainte, le Tribunal a violé l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de production de pièces faites à un tiers à la demande d'une partie ne dispense pas celle-ci de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions ; que le jugement attaqué constate que la Caisse nationale d'assurance vieillesse n'a pas démontré que M. Roland X... avait perçu tout ou partie des arrérages versés sur le compte de son père ; que le Tribunal, qui n'était pas tenu d'assortir d'une contrainte l'injonction adressée à la banque, en a exactement déduit que la demande de la Caisse ne pouvait être accueillie ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
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