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AFFAIRE : N RG 07 / 00810
Code Aff. :
ARRET N
E. G
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes de FLERS en date du 23 Janvier 2007-RG no F 06 / 00035
COUR D'APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE-SECTION SOCIALE 2
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2007
APPELANTE :
SA TRANSPORTS NICOLAS FREBET
Le Bourg
61800 CHANU
Représentée par Me LOYGUE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame Joëlle Y...
...
61800 LARCHAMP
Comparante et assistée de Me Eric STRUJON, avocat au barreau d'ARGENTAN
DEBATS : A l'audience publique du 01 Octobre 2007 tenue par Monsieur DEROYER, Président, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé en présence de Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mademoiselle GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur DEROYER, Président,
Monsieur COLLAS, Conseiller,
Mme GUENIER-LEFEVRE, Conseiller, rédacteur,
ARRET prononcé publiquement le 09 Novembre 2007 à 14 h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur DEROYER, Président, et Mademoiselle GOULARD, Greffier
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FAITS ET PROCÉDURE
Madame Y... a été embauchée le 26 juin 2000 par la société Transports Nicolas FREBET, entreprise transports de marchandises, en qualité de secrétaire.
Elle devenait au cours de l'année 2003 secrétaire exploitante.
Estimant que ses conditions de travail étaient devenues insupportables et soutenant qu'elle était victime d'une inégalité injustifiée de rémunération, Madame Y... a saisi le conseil des prud'hommes de FLERS pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que lui soit alloué diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par jugement en date du 23 janvier 2007 le conseil des prud'hommes a :
« – prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y... aux torts exclusifs de la société Transports Nicolas FREBET,
– condamné la société Transports Nicolas FREBET à payer à Madame Y... les sommes suivantes :
2953, 58 € à titre de préavis,
886, 07 € à titre d'indemnité de licenciement,
1673, 68 € à titre de congés payés,
17 721, 48 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif et préjudice moral,
1500 € sur le fondement de l'article 700,
– débouté les parties de leurs autres demandes (...) »
VU les conclusions de la société Transports Nicolas FREBET, appelante, déposées et soutenues à l'audience,
VU les conclusions récapitulatives de Madame Y..., déposées et soutenues à l'audience, et les déclarations préliminaires faites par Mâitre Strujon, avocat de la salariée, dont il résulte qu'est formé contre la décision rendue un appel incident, les demandes fondées sur l'application du principe travail égal salaire égal formées en première instance sur le rappel de salaire et rejetées par les juges du premier degré étant maintenues,
MOTIFS
I) sur le sursis à statuer.
En vertu de l'article quatre du code de procédure pénale issu de la loi du 5 mars 2007, l'action intentée par l'une des parties devant le juge pénal n'impose plus au juge civil de surseoir à statuer même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
En l'espèce même s'il apparaît que Madame Y... a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement moral contre son employeur et contre Monsieur Z... son collègue, il n'apparaît pas utile de surseoir à statuer jusqu'au prononcé d'une décision en la matière, issue éventuellement lointaine dont le résultat pourra en toute hypothèse être analysé comme un élément nouveau susceptible de permettre en tant que de besoin une nouvelle saisine de la juridiction prud'homale.
Dès lors la demande formée à ce titre sera rejetée.
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II) sur l'inégalité de rémunération.
Pour solliciter contre son employeur un rappel de salaire, Madame Y... invoque l'existence d'une inégalité de rémunération entre elle, secrétaire exploitante et Monsieur Z..., recruté comme exploitant, dont elle prétend qu'il exerce les mêmes fonctions qu'elle alors qu'il perçoit ce qui n'est pas contesté, un salaire supérieur au sien.
En versant aux débats le procès verbal d'une réunion tenue le 26 avril 2006 dont les termes ne sont pas remis en cause par l'employeur, dans lequel il apparaît que ce dernier a déclaré en réponse à la question qui lui était posée de savoir s'il existait un rapport hiérarchique entre Monsieur Z... et Madame Y..., que tous les deux faisaient le même travail, il convient d'admettre que la salariée soumet ainsi au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération nécessitant pour l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
Pour ce faire la société Transports Nicolas FREBET qui soutient que les fonctions occupées sont différentes, verse aux débats pour en témoigner de très nombreuses attestations émanant de chauffeurs de l'entreprise et allègue de ce que monsieur Z... à l'opposé de Madame Y... est titulaire d'un BTS.
Si l'entreprise se contente sans le prouver d'évoquer le fait que l'un des deux salariés seulement est titulaire d'un diplôme particulier, en l'espèce le BTS transport logistique, il convient d'observer qu'il résulte des nombreuses attestations des chauffeurs de l'entreprise que Mme Y..., à l'opposé de Monsieur Z..., n'assurait notamment pas les mises à quai, les chargements et les déchargements, ni les permanences téléphoniques du soir et du week-end.
Ces fonctions supplémentaires par rapport à celles qu'elle exerçait dont l'existence est objectivement démontrée permettent d'exclure une égalité dans le travail confié et justifient en conséquence une différence de rémunération.
Dès lors, la décision du conseil des prud'hommes qui a rejeté la demande ainsi formée ainsi que celles y afférent sera confirmée sur ce point.
III) sur la résiliation du contrat de travail.
Il convient au préalable de préciser qu'au vu des développements pour le moins confus des conclusions récapitulatives versées, il apparaît que Madame Y... se fonde pour solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, à la fois sur le fait qu'elle aurait été victime de la part du chef d'entreprise lui-même d'un harcèlement moral, et parallèlement sur le fait que victime de harcèlement moral de la part d'un de ses collègues son employeur n'ait pris aucune mesure pour faire cesser cette situation.
Quelle que soit la cause à l'origine de la demande de résiliation, il convient de rappeler qu'il appartient au salarié demandeur d'établir les éléments de fait susceptible de caractériser les manquements reprochés à son employeur les affirmations devant être corroborées par des éléments de preuve.
S'agissant du harcèlement moral dont se serait rendu personnellement coupable le chef d'entreprise, aucun élément versé aux débats ne vient conforter les affirmations nouvellement faites à ce sujet en cause d'appel par la salariée.
Dès lors, il ne peut être considéré en l'état des pièces versées que monsieur A... ait été l'auteur d'agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité, d'altérer la santé physique ou mentale ou de compromettre l'avenir professionnel de Madame Y..., justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts.
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S'agissant du retard pris par l'employeur pour réagir face aux plaintes pour harcèlement moral formé par madame Y... contre monsieur Z..., il convient d'observer à ce sujet, qu'il est établi qu'à deux reprises à la fin de l'année 2004 et au début de l'année 2005, la salariée avait exprimé auprès du service de santé au travail de VIRE et de sa région des récriminations tenant aux mauvaises relations qu'elle entretenait avec son collègue qui manquait selon elle aux règles les plus élémentaires de courtoisie.
De l'attestation de Madame B... versée en pièce 23 par l'employeur, il apparaît que la salariée ne s'était pas ouverte de ses difficultés auprès de sa collègue, l'attestation de Monsieur C... versée en pièce 22 permettant d'établir en tout cas sur une courte période que l'ambiance au sein du bureau logistique était « relativement conviviale ».
Alors que les attestations établies par monsieur D..., délégué du personnel, ne permettent pas de savoir précisément à quelle date l'employeur a été informé des récriminations faites par la salariée contre son collègue, la seule chose certaine étant que les délégués du personnel en ont été avisés au mois de juillet 2005, et alors qu'il n'est pas contesté qu'une réunion dite de médiation est intervenue le 26 avril 2006 au cours de laquelle le responsable de l'entreprise s'est engagé à prendre des mesures pour résoudre les difficultés posées, il ne peut être reproché à la société Transports Nicolas FREBET de ne pas avoir pris les dispositions suffisantes pour ce faire, alors que la salariée en arrêt de travail depuis le 2 mars 2006 et dont il n'est pas établi qu'elle soit revenue à son poste depuis cette date, a saisi le conseil des prud'hommes moins de 10 jours après la réunion en cause.
Il ne résulte donc d'aucun élément que l'employeur n'ait pas réagi ou qu'il ait réagi tardivement et qu'il ait de ce fait manqué gravement à son obligation de sécurité.
La demande tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur ainsi que les demandes y afférents seront donc rejetées et le jugement du conseil des prud'hommes sera sur ce point infirmé.
En raison des circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles pour la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Rejette la demande de sursis à statuer.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'existence d'une inégalité de rémunération,
Le réforme pour le surplus,
Rejette la demande en résiliation du contrat aux torts de l'employeur et les demandes y afférents,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Dit que les dépens seront supportés par Madame Y....
LE GREFFIERLE PRESIDENT
E. GOULARDB. DEROYER
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