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Cour de cassation, 23 novembre 2005. 04-40.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-40.248

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties : Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3 -13, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ; Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce qu'un contrat à durée déterminée qui le liait à la société Palc soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement rendu le 6 novembre 2003 et inexactement qualifié en dernier ressort ;que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-11-23 | Jurisprudence Berlioz