jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. D., partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de TOULOUSE, Chambre correctionnelle, en date du 20 mars 1986 qui, dans des poursuites exercées contre S. E. des chefs de faux en écriture privée et usage l'a condamné à 5.000 francs d'amende pour certains faits, l'a relaxé pour d'autres, et n'a pas fait entièrement droit aux amendes de la partie civile ;
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour insuffisance de motifs, en ce qui concerne la relaxe sur le premier chef d'inculpation ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale pour insuffisance de motifs et défaut de réponse à conclusion en ce qui concerne les intérêts civils ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur plainte avec constitution de partie civile de D. P., E. S. est poursuivi pour avoir les 17 juin 1981 et 6 avril 1982 commis des faux en écriture privée et d'en avoir fait usage ;
Attendu que pour relaxer partiellement le prévenu et réfuter les arguments de la partie civile concernant l'acte argué de faux du 17 juin 1981, l'arrêt, après avoir rappelé que plusieurs procédures civiles opposaient les parties, constate que cet écrit constitue une demande unilatérale de vente adressée à la Safer qui n'exige que la signature du vendeur alors que celle de M. P. acquéreur n'était pas nécessaire ;
Attendu en revanche que pour le document d'arpentage du géomètre en date du 6 avril 1982 transmis au notaire pour la vente, l'arrêt énonce que la fausse signature de P. est établie et non contestée mais qu'il convient d'apprécier les dommages-intérêts accordés à la partie civile en fonction des seules faits précédemment retenus, le document incriminé ayant été déclaré étranger par le juge civil aux procédures civiles en cours et le préjudice étant essentiellement moral ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations et alors que l'écrit du 17 juin 1981 ne constituait pas un titre, la Cour d'appel qui a répondu comme elle le devait aux conclusions de la partie civile, et a apprécié souverainement son préjudice, a donné une base légale à sa décision ; que dès lors les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard