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Cour de cassation, 25 octobre 2006. 05-40.725

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-40.725

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... engagée le 5 février 1995 par la société Global service en qualité d'agent de propreté et dont le contrat de travail a été repris par la société L'Impeccable le 30 avril 2001, a été licenciée pour faute grave le 31 mai 2001 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2004), d'avoir dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre, pour des motifs qui sont pris d'une violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile par dénaturation des conclusions et d'une violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments qui lui étaient soumis que les faits reprochés à la salariée étaient établis et par là même procédé à la vérification prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-49 et L. 120-2 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé que la preuve d'un harcèlement moral n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à application de ces textes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-25 | Jurisprudence Berlioz