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Cour de cassation, 29 novembre 2001. 99-20.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.510

jurisprudence.case.decisionDate :

29 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre civile, 2e section), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Solange Gautier, conseiller rapporteur, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Solange Gautier, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 janvier 1999) d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... à ses torts exclusifs ; Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 242 du Code civil et de manque de base légale au regard du même texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui en a déduit l'existence d'une faute commise par Mme X..., constitutive d'une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code civil ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-29 | Jurisprudence Berlioz