jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que la thèse des sociétés Mars occidentale et Bail investissement, aussi infondée en droit qu'en fait, plaidant l'illusoire transposition des règles gouvernant la sous-location consentie au titre d'un bail commercial au régime spécifique du crédit-bail, avait un caractère hasardeux, que le recours à la notion de novation ne pouvait leur être d'aucun secours pour étayer leur fragile argument pris de l'absence de tout bail commercial, tant elle ruinerait leur thèse de l'intangible persistance d'un sous-bail, et relevé que ces sociétés démontraient leur volonté de chercher à obtenir la prise en charge par la société Somatem, alors qu'elle n'était initialement que simple sous-locataire du crédit-preneur, de l'ensemble des obligations du contrat de crédit-bail résilié, dès lors qu'elles avaient soutenu que l'économie de l'opération avait été rompue en raison des agissements de la société Somatem, entretenant ainsi artificiellement la confusion entre celle-ci, devenue simple locataire commercial et la société Ampere, crédit-preneur et que le montant des dommages-intérêts réclamés jusqu'au 17 juillet 2006 était exorbitant, la période pendant laquelle elles étaient propriétaires de l'immeuble s'étant achevée le 2 août 2002 par la vente du bien, la cour d'appel a pu en déduire que la procédure était, au vu de ce qui précédait, abusive car manifestement empreinte de mauvaise foi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Mars occidentale et Bail investissement aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Mars occidentale et Bail investissement à payer la somme de 2 000 euros à la société Somatem ;
rejette la demande des sociétés Mars occidentale et Bail investissement ;
Condamne, ensemble, les sociétés Mars occidentale et Bail investissement à payer une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard