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Cour de cassation, 03 juillet 2003. 01-41.088

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-41.088

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe : Attendu que les moyens ne peuvent être accueillis dès lors, d'une part, que M. X..., salarié protégé, a été licencié pour faute sans autorisation de l'inspecteur du travail et dès lors, d'autre part, qu'un salarié protégé licencié sans autorisation préalable, qui demande sa réintégration pendant la période de protection, a droit, au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à réintégration ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'épargne d'Alsace aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne d'Alsace à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-03 | Jurisprudence Berlioz