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Sur le moyen unique pris en sa seconde branche :
Vu les articles 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ;
Attendu, selon l'arrêt infirmatif du chef attaqué, que sur une route à une intersection, une collision se produisit entre l'automobile de Mme X... et celle de M. Y... ; que ce conducteur fut blessé mortellement ; que les consorts Y... ont assigné, en réparation de leurs préjudices Mme X... ; que la Compagnie groupe Zurich France est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour condamner Mme X... à indemniser les consorts Y... de leurs dommages, l'arrêt énonce que le caractère imprévisible et irrésistible du comportement de M. Y... n'était pas démontré ;
Qu'en l'état de ces seules énonciations, l'arrêt doit être annulé, par application des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen,
ANNULE mais seulement en ce qui concerne la réparation des dommages subis par les consorts Y..., l'arrêt rendu le 30 avril 1985 entre les parties, par la Cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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