Cour de cassation, 20 novembre 2001. 01-81.403
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-81.403
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Amédée,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 31 janvier 2001, qui a rejeté sa requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de la même chambre, du 15 septembre 1993 ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris du défaut de réponse aux conclusions et violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1 du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe de la légalité criminelle et des articles 111-3 du Code pénal, 6.1, 6.3 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la requête en difficulté d'exécution d'un arrêt de la cour d'appel de Lyon condamnant Amédée X... à démolir la construction, attenante à un chalet, édifiée en violation des règles relatives au permis de construire, alors qu'ayant, postérieurement à la condamnation, cédé le bien litigieux à un tiers, le requérant se prétendait délivré de l'obligation de démolir et, en tout état de cause, se disait dans l'impossibilité de s'exécuter sous peine de porter atteinte au droit de propriété de l'acquéreur du bien litigieux, l'arrêt attaqué énonce qu'aux termes des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages incombe au bénéficiaire des travaux à l'époque où l'infraction a été commise, et qu'il n'importe que l'intéressé ait ultérieurement perdu cette qualité, notamment, comme en l'espèce, par un acte de cession ; qu'il ajoute que les parties à l'acte notarié de cession, dûment informées de l'obligation de démolir, n'ont pris aucune disposition en vue de l'exécution de ladite obligation ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du demandeur, a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les dispositions des articles L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, qui mettent à la charge du bénéficiaire des travaux au jour de la commission de l'infraction l'obligation de démolition des ouvrages irrégulièrement édifiés et ont pour seul objet de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général, ne sont pas contraires aux dispositions des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel à ladite Convention ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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