Cour de cassation, 18 mai 2022. 20-23.229
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-23.229
jurisprudence.case.decisionDate :
18 mai 2022
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COMM.
DB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10320 F
Pourvoi n° N 20-23.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 MAI 2022
M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-23.229 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Up To Wood,
2°/ à M. [A] [H], domicilié [Adresse 3],
3°/ à la société Etude Balincourt, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [W] [L], successeur de M. [V] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Up To Wood,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [X].
M. [X] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé à son encontre une sanction d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, pour une durée de dix-huit mois ;
1°) - ALORS QUE le liquidateur, pour demander la condamnation de M. [X], se fondait exclusivement sur l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'en se fondant également sur les défauts prétendus de la comptabilité de la société Up to Wood, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) - ALORS QUE le liquidateur, pour demander la condamnation de M. [X], se fondait exclusivement sur l'emploi de moyens ruineux pour se procurer des fonds ; qu'en se fondant également sur les défauts prétendus de la comptabilité de la société Up to Wood, la cour d'appel a relevé d'office un moyen sans le soumettre à la discussion des parties, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ;
3°) - ALORS QUE la cour d'appel a constaté que la cession des parts de la société Jeveuxdubois.com à la société Up to Wood avait eu lieu le 3 juin 2015 et a estimé que M. [X] était gérant de fait de la société Up to Wood depuis cette cession, avant de devenir cogérant de droit (arrêt, p. 2 § 3 et p. 6 § 2) ; qu'elle a également énoncé que M. [X] était seul gérant de la société Up to Wood au 30 juin 2014 (ibid. p. 6 § 3) ; que ces constatations de fait sont incompatibles ; qu'elle s'est ainsi prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) - ALORS QUE la faillite personnelle d'un dirigeant peut être prononcée pour diverses fautes commises dans la gestion de l'entreprise faisant l'objet d'une procédure collective ; que les poursuites exercées contre M. [X] concernaient son rôle dans la gestion de la société Up to Wood ; qu'en se fondant sur l'état économique de la société Jeveuxdubois.com, entreprise distincte, la cour d'appel a violé les articles L 653-1 et L 653-5 du code de commerce ;
5°) - ALORS QUE peut entraîner la faillite personnelle le fait d'avoir, dans l'intention d'éviter ou de retarder l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, fait des achats en vue d'une revente au-dessous du cours ou employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds ; que la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que les demandes d'acomptes qui étaient reprochées à M. [X] avaient eu pour objet de maintenir le développement du volume d'affaires pour redresser l'entreprise ; qu'elle n'a ainsi pas caractérisé la volonté de retarder l'ouverture de la procédure collective et a les articles L 653-1 et L 653-5 du code de commerce.
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