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LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Julien B..., demeurant ... à Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit :
18/ de M. Daniel Y...,
28/ de Mme Isabelle A..., épouse Z..., demeurant tous deux "Les Richards" à Saint-Pierre-de-Soucy (Savoie),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1993, où étaient présents :
M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, MM. Delattre, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. B..., de Me Parmentier, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1991), que M. B... a assigné en paiement M. et Mme Y..., qui avaient signé une reconnaissance de dette à son profit, et Mme X... qui s'était portée caution ; qu'un tribunal de commerce, par deux jugements rendus en 1981 et en 1982, a accueilli ses demandes ; que, saisi une nouvelle fois en 1988 par M. B..., le même tribunal a rendu un jugement condamnant les époux Y... et C...
X... à lui payer diverses sommes ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé ce dernier jugement en déclarant irrecevables les demandes formées par M. B... contre les époux Y..., au motif que ces demandes, qui tendaient à la réparation d'une omission de statuer, contenue notamment dans le jugement rendu en 1982, avaient été formées plus d'un an après que ce jugement était passé en force de chose jugée ; Mais attendu qu'il résulte des productions que l'assignation délivrée par M. B... tendait, en des termes dépourvus d'ambiguïté, à obtenir la réparation d'une omission de statuer sur les intérêts conventionnels et sur l'indexation du capital et à la condamnation à payer les sommes auxquelles la réparation ainsi
sollicitée devait conduire ; que, dès lors, c'est hors toute dénaturation des conclusions que la cour d'appel, sans méconnaître les textes dont la violation est invoquée, a déclaré les demandes irrecevables ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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