Cour de cassation, 10 avril 2019. 19-80.499
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-80.499
jurisprudence.case.decisionDate :
10 avril 2019
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N° S 19-80.499 F-D
N° 936
SM12
10 AVRIL 2019
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;
Sur le pourvoi formé par :
-
M. B... R...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 24 décembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la détention provisoire de M. R..., ordonnée par le juge des libertés et de la détention de Melun, le 8 mars 2017, a pris fin par la mise en liberté de l'intéressé le 7 mars 2019 ;
D'où il suit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lavaud ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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