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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tout Beurre Le Holloco, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre civile, section B), au profit de la société par actions simplifiées X... France, dont le siège est ZAE Saint Guenault, ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, Mmes Bezombes, Foulon, conseillers, M. Grignon Dumoulin, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tout Beurre Le Holloco, de Me Capron, avocat de la société X... France, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1999), que la société Tout Beurre Le Holloco (la société Le Holloco), créancière de la société Gaélic, a fait pratiquer le 15 octobre 1996 une saisie-attribution entre les mains de la société X... France ; que celle-ci ayant fait connaître par lettre du 22 octobre suivant que le solde de la société débitrice était négatif, la société Le Holloco l'a assignée en paiement des causes de la saisie ;
Attendu que la société Le Holloco fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que le tiers saisi est tenu de fournir sur le champ à l'huissier de justice les renseignements relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que des modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures, au jour de l'acte de saisie qui emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ; que la société X... a différé sa réponse en écrivant à l'huissier, le 22 octobre 1996 : "Nous faisons suite au procès-verbal de saisie-attribution qui nous a été signifié le 15 octobre 1996 à la demande de la société Tout Beurre Le Holloco. Conformément à l'article 44 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, nous vous communiquons les éléments suivant : le solde de la société Gaelic est à ce jour négatif en raison des créances détenues par la société X... France à son encontre" ; qu'il résulte clairement de cette lettre que la réponse apportée par le tiers saisi concernait l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur à la date portée sur la lettre de réponse, soit postérieurement à la date de la saisie, le 15 octobre 1996, si bien qu'en estimant le contraire au prétexte d'une "formule grammaticalement ambiguë", ce qu'elle n'était pas, la cour d'appel méconnaît les termes du litige et viole l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en se référant à la déclaration de créance de la société X... France, tiers saisi, au redressement judiciaire de la société Gaelic, pourtant postérieure à la date de saisie-attribution, pour en déduire que les énonciations de la société X... France dans sa réponse étaient sincères, la cour d'appel statue à partir de considérations inopérantes et viole les articles 43 et 44 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
3 / que le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en se retranchant derrière un prétendu "défaut d'interpellation suffisante par l'huissier de justice, cependant que la société X... France n'alléguait aucune ignorance des obligations légales à sa charge, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
4 / que, le tiers saisi est tenu, sauf motif légitime, de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur, ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et de lui communiquer les pièces justificatives ; qu'en estimant que la décentralisation des magasins du tiers saisi constituait un motif légitime à l'absence de réponse sur le champ, sans se prononcer sur le point de savoir si la réponse donnée à l'expiration d'un délai de 7 jours satisfaisait aux exigences légales, cependant qu'il était soutenu que la société X... France avait été en mesure d'apporter des réponses dans un délai de 48 heures lors d'une précédente saisie et que la réponse litigieuse, dont les termes sont constatés, ne comportait aucune information quant à la créance alléguée sur le débiteur, la cour d'appel ne justifie toujours pas légalement sa décision au regard de l'article 60 du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu que c'est par une interprétation que les termes ambigus de la lettre de la société X... rendaient nécessaires que la cour d'appel a retenu que la réponse donnée 7 jours après l'interpellation de l'huissier de justice livrait le résultat négatif du solde des obligations respectives et réciproques de la société débitrice et de la société X... au jour de la saisie ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a constaté qu'il fallait nécessairement un certain temps au tiers saisi, interpellé à son siège social, et nonobstant les facilités informatiques, pour rassembler les positions de la société débitrice dans les magasins qu'elle avait approvisionnés et faire la balance avec d'éventuelles créances à son encontre, d'autant plus que l'huissier de justice avait laissé copie de l'acte à une secrétaire et non aux responsables de la société ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et énonciations, justifiant ainsi légalement sa décision, que la société X... invoquait un motif légitime pour ne pas avoir répondu sur le champ à la saisie-attribution ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tout Beurre Le Holloco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tout Beurre Le Holloco ; la condamne à payer à la société X... France la somme de 15 000 francs ou 2 286,74 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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