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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-15.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-15.273

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Souleymane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section C), au profit du Procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son Parquet,1, ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le pourvoi se heurte à l'appréciation souveraine de la cour d'appel quant à la force probante des documents produits, par laquelle elle en a déduit que la filiation de M. Souleymane X... n'était pas établie ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz