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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 99-81.538

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.538

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Marcel, contre l'arrêt n° 115 de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, du 18 février 1999, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures inexactes ou fictives, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur la recevabilité du pourvoi formé le 7 février 2000 ; Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 18 février 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 du Code de procédure pénale et 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ; " en ce que l'arrêt mentionne, qu'après l'interrogatoire du prévenu, ont été entendus son avocat en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions ainsi que l'avocat de l'administration fiscale en ses observations et que le prévenu mais non son défenseur a eu la parole en dernier ; " alors que la parole doit toujours être donnée en dernier à la défense ; qu'il en résulte que, lorsque le prévenu est représenté, son avocat doit être entendu après le ministère public et toute autre partie poursuivante ; que, dès lors, méconnaît les droits de la défense et ne garantit pas au prévenu un procès équitable la cour d'appel qui, avant de se prononcer sur la réalité des infractions reprochées, constate non seulement que son avocat a été entendu après le ministère public et l'avocat de l'administration fiscale qui étaient tous deux parties poursuivantes mais, en outre, que seul l'intéressé mais non son défenseur a eu la parole en dernier " ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'après l'interrogatoire du prévenu, ont été entendus, son avocat en sa plaidoirie, le ministère public en ses réquisitions, l'avocat de l'administration des Impôts en sa plaidoirie, puis, en dernier, Marcel X... ; Qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 513, alinéa 3 et 4 du Code de procédure pénale ; qu'en effet, il n'importe, au regard des droits de la défense, que ce soit le prévenu lui-même, ou son avocat, qui ait la parole en dernier ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 227 et L. 228 du Livre des procédures fiscales, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6. 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un prévenu (Marcel X..., le demandeur), coupable tant de fraude fiscale que d'omission ou passation d'écritures inexactes ou fictives puis l'a condamné de ces chefs à six mois d'emprisonnement tout en ordonnant la contrainte par corps pour le recouvrement de l'impôt sur le revenu et les majorations et amendes fiscales y afférentes ainsi que l'affichage et la publication de sa décision ; " aux motifs qu'une vérification de la comptabilité opérée par l'administration fiscale avait établi qu'en 1991 et 1992 les documents comptables avaient fait défaut (grand livre fournisseurs-agriculteurs, grand livre journal, grand livre auxiliaire clients, journaux de banque) ou avaient été irrégulièrement tenus (livres journaux) ; que, par ailleurs, il était démontré qu'il avait bénéficié, sans les déclarer au titre des revenus de capitaux mobiliers, d'aides communautaires indues grâce à des opérations fictives d'achat et de vente effectuées avec une autre société et l'aide de complices ; qu'il n'avait pas contesté le principe même de ce procédé frauduleux mais avait précisé n'avoir conservé pour son usage personnel que 10 % à 15 % des espèces qui lui avaient été remises par les agriculteurs complices ; que, cependant, il n'appartenait pas à la juridiction pénale de chiffrer l'assiette de l'impôt et qu'en matière de dissimulation le délit de fraude fiscale était constitué dès lors qu'il était établi que la base d'imposition dissimulée excédait le dixième de la somme imposable ou celle de 1 000 francs ; qu'en l'espèce, ce seuil était largement dépassé puisque Marcel X... avait lui-même reconnu avoir conservé à des fins personnelles au moins 10 % à 15 % des sommes détournées ; que l'infraction fiscale reprochée était donc bien constituée ; " alors que, d'une part, en matière d'infractions à l'impôt sur le revenu, les poursuites ne peuvent être exercées par le ministère public qu'à partir des faits dénoncés par l'administration fiscale dans une plainte préalable ; qu'il ressort des actes de procédure que, dans sa lettre adressée le 26 avril 1995 au procureur de la République, la Direction des services fiscaux de la Vendée avait porté plainte contre le demandeur uniquement pour avoir bénéficié, sans les déclarer au titre des revenus de capitaux mobiliers, d'aides communautaires indues grâce à des opérations fictives d'achat et de vente effectuées avec une autre société et l'aide de complices et s'être ainsi, courant 1991 et 1992, frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement partiel de l'impôt sur le revenu au titre des années 1990 et 1991 par une minoration des déclarations déposées excédant le dixième de la somme imposable ou le chiffre de 1 000 francs ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait condamner le demandeur du chef d'omission ou passation d'écritures inexactes ou fictives puisque ces faits n'étaient pas visés dans la plainte préalable de l'administration fiscale ; " alors que, d'autre part, le délit d'omission ou passation d'écritures inexactes ou fictives est intentionnel ; qu'ainsi, méconnaît la présomption d'innocence de la cour d'appel qui, pour déclarer le prévenu coupable de cette infraction, se borne à relever qu'une vérification de la comptabilité de la personne morale qu'il dirigeait avait établi que certains documents comptables n'avaient pas été tenus ou l'avaient été irrégulièrement, sans constater que les parties poursuivantes rapportaient la preuve que les omissions ou irrégularités reprochées avaient été commises sciemment ; " alors que, enfin, le délit de fraude fiscale suppose que l'intention frauduleuse du prévenu soit démontrée ; que ne caractérise aucunement l'intention requise la cour d'appel qui, sur l'unique foi des affirmations de la partie civile quant aux déclarations qu'aurait faites le prévenu dans le cadre d'une autre procédure pénale, retient que le prévenu aurait reconnu le principe du procédé frauduleux qui lui était reproché, sans constater aucun élément établissant qu'en l'espèce il avait délibérément dissimulé des sommes sujettes à l'impôt " ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, pris en sa première branche, est nouveau, et comme tel, irrecevable ; Attendu, par ailleurs, que la cour d'appel relève que l'entreprise dirigée par Marcel X... procédait à des opérations fictives d'achat et de vente avec une autre société, dans le but de partager des aides communautaires indûment perçues ; que ces opérations fictives, comptabilisées, ont permis au prévenu de percevoir 10 à 15 % des sommes fraudées qui ont été dissimulées aux services fiscaux ; qu'elle ajoute que Marcel X... n'a pas contesté le principe même du procédé frauduleux ; Que par ces énonciations, dépourvues d'insuffisance, les juges du second degré ont caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont ils ont déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre un prévenu, Marcel X..., le demandeur, une peine de 6 mois d'emprisonnement pour avoir commis deux délits fiscaux ; " aux motifs que la sanction de six mois d'emprisonnement prononcée par les premiers juges pouvait être confirmée ; " et aux motifs adoptés que Marcel X... coupable des faits reprochés devait être condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; " alors que la juridiction correctionnelle ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; que, dès lors, enfreint la règle légale la cour d'appel qui, en répression de deux délits fiscaux, prononce contre un prévenu une peine de six mois d'emprisonnement ferme sans avoir donné aucun motif de nature à expliquer le choix de cette peine ; Vu l'article 132-19 du Code pénal ; Attendu que, selon ce texte, la juridiction correctionnelle ne peut prononcer contre le prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; Attendu qu'après avoir déclaré Marcel X... coupable de fraude fiscale et de passation d'écritures inexactes ou fictives, l'arrêt attaqué le condamne à 6 mois d'emprisonnement ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine d'emprisonnement sans sursis, sans s'expliquer sur le choix de celle-ci, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ; Par ces motifs, I-Sur le pourvoi du 7 février 2000 : Le DECLARE IRRECEVABLE ; II-Sur le pourvoi du 18 février 1999 : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives à la peine, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 18 février 1999, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de LIMOGES, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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