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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, que par acte du 24 janvier 1997, M. X... s'est porté caution solidaire, à concurrence de 400 000 francs, du remboursement d'un concours financier de 1 200 000 francs consenti à la société C2S dont il était associé et fondateur ; que la Société générale (la banque), créancière de la société dans la limite de sa participation à ce concours d'un montant de 400 000 francs, a poursuivi M. X... en paiement ; que ce dernier, soutenant que l'acte de cautionnement avait été modifié, après apposition de sa signature et sans consentement, par la désignation de deux autres créanciers au côté de la banque, a déposé une plainte pénale pour faux et usage de faux contre le préposé de cette dernière, laquelle n'a pas abouti ; que devant le juge civil, la banque a repris ses poursuites contre M. X... qui a invoqué la nullité de son engagement ;
Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense :
Attendu que les époux X... font valoir que le moyen est irrecevable comme étant contraire aux écritures de la banque qui a soutenu que la caution s'était engagée à l'égard des trois établissements de crédit qu'elle représentait en garantie du prêt de 1 200 000 francs accordé, par parts légales, par chacun d'eux ;
Mais attendu que la banque ayant demandé devant la cour d'appel l'exécution de l'engagement de la caution, à concurrence de 400 000 francs, à son seul profit, le moyen est recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 2015 et 1347 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la banque l'arrêt, après avoir reproduit la teneur des déclarations faites par M. X... au cours de l'instance pénale, retient que ces éléments ne sont pas suffisants pour compléter le commencement de preuve représenté par l'acte de cautionnement irrégulier et n'établissent pas qu'à la date de cet acte, son auteur avait connaissance de la nature et de l'objet de l'engagement qu'il donnait consistant à garantir trois établissements de crédit au lieu d'un ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans examiner, dès lors que la banque sollicitait seulement l'exécution de l'engagement pris par M. X... à son égard, si par son contenu, l'aveu invoqué n'établissait pas qu'à la date de l'acte irrégulier, son auteur avait connaissance de la nature et de l'étendue de l'engagement en faveur de cette banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille six.
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