Cour de cassation, 09 mars 2022. 21-87.495
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-87.495
jurisprudence.case.decisionDate :
9 mars 2022
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N° N 21-87.495 F-N
N° 50432
MAS2
9 MARS 2022
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 MARS 2022
M. [Z] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'appels téléphoniques malveillants, menaces de mort, violences en récidive, aggravés, menaces de mort et contravention de dégradations légères, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 mars 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux.
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