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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu , selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 28 septembre 1987 par la société AGF vie en qualité de conseiller de prévoyance et d'épargne puis promu inspecteur commercial adjoint à compter du 1er janvier 1996 et inspecteur commercial à compter du 1er janvier 1999 ; que le contrat de travail précisait qu'il exercerait son activité à Montpellier, qu'il était placé sous l'autorité du responsable de l'inspection générale Languedoc-Roussillon et que son secteur d'activité pouvait être modifié pour des raisons d'organisation et de bon fonctionnement de l'entreprise ; qu'à la suite de la fusion du réseau Assurfinance et du réseau Gener'Actif, l'employeur a proposé au salarié de le nommer inspecteur commercial au développement sur le secteur de Perpignan à compter du 1er septembre 2004 ; qu'après avoir accepté sa mutation le 19 mai, le salarié, estimant que son contrat avait été modifié, a refusé de se rendre à Narbonne ; qu'il a été licencié le 10 décembre 2004 pour refus de mutation sur le poste d'inspecteur commercial au développement de Narbonne ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que sa mutation sur le poste d'inspecteur commercial au développement ne constituait pas une modification de son contrat de travail et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la transformation de l'étendue ou de la nature des responsabilités du salarié constitue une modification de son contrat de travail qui ne peut lui être imposée et ce, quand bien même il conserverait par ailleurs son niveau de classification conventionnelle et le montant de sa rémunération ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que le changement d'affectation de M. X... au poste "d'inspecteur commercial au développement" ne constituait pas une modification de son contrat de travail, aux seuls motifs qu'il avait conservé les mêmes tâches d'inspecteur commercial et le même niveau de classification professionnelle, alors qu'il était constant et non contesté que le salarié s'était vu retirer, dans le même temps, ses responsabilités sociales de gestion du personnel commercial de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2 / que le maintien du salarié au même niveau de classification n'exclut pas l'existence d'un déclassement professionnel qui résulte, notamment, d'une dégradation de sa position hiérarchique dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, en déduisant du maintien du salarié au même niveau de la grille de classification, l'absence de tout déclassement professionnel quand il était constant et non contesté que M. X... avait été placé sous la subordination d'un "responsable de délégation commerciale" qui exerçait les fonctions à la fois commerciales et de gestion du personnel qui lui étaient jusqu'ici dévolues, ce dont il résultait qu'il avait été hiérarchiquement déclassé dans l'organigramme de la société AGF vie, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a, derechef, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que la circonstance que la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il exécutait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail, a constaté que le salarié conservait le titre d'inspecteur commercial et que sa position hiérarchique restait inchangée mais que seule une modification des tâches de travail était intervenue et que même si ces tâches paraissaient moins valorisantes, l'accord du salarié n'était en aucun cas requis ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que l'employeur n'avait procédé à aucune modification du contrat de travail ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que la rémunération de M. X... n'avait pas été modifiée du fait de sa mutation sur un nouveau poste de travail et de l'avoir débouté, en conséquence, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse , alors, selon le moyen :
1 / que la proposition de mutation faite au salarié, même en application d'une clause de mobilité, qui a pour effet de conférer à la rémunération qu'il percevait jusqu'ici un caractère provisoire dont le maintien est laissé à la discrétion de l'employeur, caractérise une proposition de modification de son contrat de travail qu'il est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, en considérant que le salarié ne pouvait prétendre que le montant de sa rémunération avait été modifié au motif inopérant que cette modification étant future, elle serait nécessairement hypothétique, alors qu'il résultait des termes clairs et précis de l'avenant proposé à M. X... que le montant de sa rémunération ne lui serait plus garanti au-delà du 31 décembre 2005, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 121-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2 / que le fait pour l'employeur de priver le salarié, en le changeant d'affectation, du bénéfice de la convention ou de l'accord collectif prévu par son contrat de travail, constitue une modification de ce contrat que l'intéressé est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, il était constant et non contesté que la structure et le mode de calcul de la rémunération des "inspecteurs commerciaux" étaient contractuellement fixés par référence à l'accord collectif d'entreprise du 21 février 2002 et que du fait de la mutation du salarié sur un poste "d'inspecteur commercial au développement", la structure et le mode de calcul de sa rémunération seraient modifiés en application du protocole d'accord du 21 juillet 2004 ; qu'en décidant que Monsieur X... ne pouvait se prévaloir d'une modification de sa rémunération alors que la mutation qui lui était imposée par l'employeur avait pour effet de le priver du bénéfice de l'accord collectif applicable à son contrat de travail, la Cour d'appel a, derechef, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la rémunération des inspecteurs commerciaux était définie aux termes d'un accord d'entreprise du 21 février 2002 et par un protocole d'accord qui avait été négocié le 21 juillet 2004 prévoyant que lors de son entrée dans les nouvelles fonctions chaque collaborateur en poste conservait le niveau de traitement fixe mensuel atteint à cette même date ; qu'elle en a exactement déduit qu'à la date de sa mutation le salarié ne pouvait se prévaloir d'une quelconque modification de sa rémunération celle-ci étant hypothétique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;
Attendu que pour décider que la mutation de M. X... sur le poste d'inspecteur commercial au développement ne constituait pas une modification du contrat de travail et pour le débouter en conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de nomination du 1er janvier 1999 prévoit expressément une clause de mobilité géographique de même que la fiche de description du poste et que lorsqu'une clause de mobilité est incluse dans un contrat de travail, le changement d'affectation du salarié ne constitue pas une modification du contrat mais un simple changement de ses conditions de travail, que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation constitue une faute justifiant son licenciement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ladite clause n'était pas nulle en raison de l'absence de définition précise de sa zone géographique d'application, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la mutation de M. X... sur le poste d'inspecteur commercial au développement ne constituait pas une modification de son contrat de travail et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'arrêt rendu le 10 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société AGF vie aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AGF vie à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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