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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: Y 21-22.346
Demandeur: Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie
Défendeur: la société Sofema
Requête n°: 171/22
Ordonnance n° : 90706 du 23 juin 2022
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Sofema, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 2 juin 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 10 février 2022 par laquelle la société Sofema demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 21-22.346 formé le 9 septembre 2021 par la société Compagnie méditerranéenne de réparations Tunisie à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2021 par la cour d'appel de Paris ;
Vu les observations développées oralement au soutien de la requête par la SARL Ortscheidt ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demande de radiation est fondée sur l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2021 en ce qu'il condamne la société Compagnie méditerranéenne de réparation Tunisie (CMRT) à payer à la société Sofema la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Cet arrêt déboute la société CMRT de son recours en annulation de la sentence partielle du tribunal arbitral du 16 février 2018 qui rejette son exception d'irrecevabilité et dit que la procédure se poursuit au fond.
Si la radiation d'un pourvoi fondée sur l'inexécution d'un arrêt qui ne comporte pas de condamnation susceptible d'exécution autre qu'une condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile peut constituer une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire ce droit dans sa substance même, il n'en va pas de même en présence de circonstances particulières, notamment lorsque le non paiement de la somme due à ce titre traduit une volonté délibérée du débiteur de se soustraire à l'exécution de ses obligations.
La société Sofema fait valoir au soutien de sa demande de radiation que la société CMRT avait demandé, au titre de ses frais non répétibles devant la cour d'appel de Paris les sommes de 15 000 euros lors de son recours contre la sentence partielle et de 30 000 euros lors de son recours contre la sentence finale, et qu'elle avait sollicité la somme de 90 000 euros pour ses frais de représentation devant l'instance arbitrale.
La société Sofema souligne que ces réclamations démontrent que la société CMRT a pu payer ces sommes, ce qui atteste de sa capacité financière et sa résistance au versement de la somme de 15 000 euros.
La société CMRT se borne à invoquer un principe selon lequel une radiation du pourvoi ne pourrait jamais être prononcée pour un défaut de paiement d'une somme due au titre de frais non répétibles.
Ce moyen de défense, infondé dans la généralité de ses termes, traduit, au regard des éléments exposés par la société Sofema, la volonté de la société débitrice de se soustraire au paiement de la somme mise à sa charge.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 21-22.346 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 23 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Bernard Chevalier
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