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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 99-87.982

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.982

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize décembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Albert, contre l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA, chambre correctionnelle, en date du 1er décembre 1999, qui, pour faux dans un document administratif, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 2 ans d'interdiction des droits civiques et civils et d'exclusion des marchés publics ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 398, 485, 512 et 591 du Code de procédure pénale, violation de la loi ; "en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la composition de la Cour n'était pas identique lors des débats et du délibéré, d'une part, et lors du prononcé de l'arrêt, d'autre part, sans indiquer cependant qu'il ait bien été donné lecture de l'arrêt par un magistrat ayant participé aux débats et au délibéré de sorte que la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ; Attendu que l'arrêt a été signé par M. Tallinaud, président ; qu'il s'en déduit que ce magistrat, qui avait participé aux débats et au délibéré, a donné lecture de la décision à l'audience ultérieure tenue dans une autre composition, au cours de laquelle l'arrêt a été rendu, ainsi que le permet l'article 485, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-2 du Code pénal, 1er de la loi du 30 décembre 1906 sur les ventes au déballage complétant la loi du 25 janvier 1841, 5 et suivants du décret n° 62-1463 du 26 novembre 1962 précisant les modalités d'application de la loi du 30 décembre 1906, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que le document incriminé du 6 mai 1996 porte en lui-même les caractéristiques d'un faux par altération matérielle des mentions qui y sont portées ; qu'en effet, Albert X... a admis avoir réalisé ce document fin 1996 ou début 1997, en tout cas à une époque qui ne correspond nullement à la date du 6 mai 1996 portée sur ce document par sa secrétaire à sa demande expresse ; que l'établissement de ce document porte également en lui-même l'existence d'un faux intellectuel en ce qu'il est fait mention d'une façon mensongère à un entretien téléphonique daté du 6 mai 1996 sans réalité ni à une demande d'autorisation préalable reçue seulement le 24 mai 1996 par la mairie de Bastia ; que l'établissement d'un tel document avait nécessairement pour finalité de créer un droit à Charles Y... en lui accordant l'autorisation recherchée par le biais d'un avis favorable accréditant l'idée d'une régularité de l'opération de vente au regard des autorités municipales ; que ce montage devait permettre à Charles Y... de se prévaloir rétroactivement d'une justification officielle de son opération de vente illicite en raison du contrôle dont il a fait l'objet et à la suite duquel il a été condamné ; que ce document, aussi pour Albert X... qui l'établissait que pour Charles Y..., le bénéficiaire, était destiné à démontrer sa valeur probatoire tant auprès des services de contrôle que devant la juridiction répressive devant lesquels il a été produit ; "alors que ne constitue un faux au sens de l'article 441-2 du Code pénal que le document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité, ce qui ne peut être le cas d'un document qui, en faisant état d'un simple avis favorable du second adjoint pour une opération de déstockage, ne pouvait constituer pour autant l'autorisation prévue par l'article 1er de la loi du 30 décembre 1906, ni être considéré comme telle dans la mesure où l'autorisation exigée par ce texte doit comporter un certain nombre de mentions par application des dispositions des articles 7, 8 et 9-1 du décret du 26 novembre 1962, lesquelles ne figuraient aucunement dans l'écrit incriminé, qui, par conséquent, ne faisait la preuve d'aucun droit conféré au profit de son destinataire" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Albert X... coupable de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ; "aux motifs que le document incriminé du 6 mai 1996 porte en lui-même les caractéristiques d'un faux par altération matérielle des mentions qui y sont portées ; qu'en effet, Albert X... a admis avoir réalisé ce document fin 1996 ou début 1997, en tout cas à une époque qui ne correspond nullement à la date du 6 mai 1996 portée sur ce document par sa secrétaire à sa demande expresse ; que l'établissement de ce document porte également en lui-même l'existence d'un faux intellectuel en ce qu'il est fait mention d'une façon mensongère à un entretien téléphonique daté du 6 mai 1996 sans réalité ni à une demande d'autorisation préalable reçue seulement le 24 mai 1996 par la mairie de Bastia ; que l'établissement d'un tel document avait nécessairement pour finalité de créer un droit à Charles Y... en lui accordant l'autorisation recherchée par le biais d'un avis favorable accréditant l'idée d'une régularité de l'opération de vente au regard des autorités municipales ; que ce montage devait permettre à Charles Y... de se prévaloir rétroactivement d'une justification officielle de son opération de vente illicite en raison du contrôle dont il a fait l'objet et à la suite duquel il a été condamné ; que ce document, aussi pour Albert X... qui l'établissait que pour Charles Y..., le bénéficiaire, était destiné à démontrer sa valeur probatoire tant auprès des services de contrôle que devant la juridiction répressive devant lesquels il a été produit ; "alors que le prévenu avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que ne constitue un faux, au sens de l'article 441-1 du Code pénal, que le document altérant frauduleusement la vérité, de nature à causer un préjudice, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, ce qui ne peut être le cas d'un document qui, faisant état d'un simple avis favorable du second adjoint pour une opération de déstockage, n'apportait la preuve d'aucun droit conféré au profit de son destinataire et n'était pas susceptible de causer un quelconque préjudice ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu à des conclusions déterminantes susceptibles de modifier la solution du litige, et a de ce fait privé de motifs sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Charles Y..., poursuivi pour vente au déballage illicite, a produit, pour sa défense, un document signé par Albert X..., deuxième adjoint au maire de Bastia ; qu'une enquête a fait apparaître que ce document avait été établi postérieurement à la date qui y était mentionnée et qu'il faisait faussement référence à un entretien téléphonique et à une demande d'autorisation préalable ; Attendu que, pour déclarer Albert X... coupable de faux dans un document administratif, la cour d'appel relève, notamment, que le montage auquel s'est livré le prévenu a eu pour finalité de faire croire à l'existence d'une autorisation délivrée à Charles Y... et de prouver ainsi, tant auprès des services de contrôle qu'auprès de la juridiction, devant lesquels cette autorisation a été produite, que l'opération de vente menée par lui était régulière ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la lettre en cause, qui comportait une autorisation de l'opération sollicitée, constituait un faux document administratif de nature à causer un préjudice à autrui, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mme Thin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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