Cour de cassation, 25 septembre 2002. 01-70.140
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-70.140
jurisprudence.case.decisionDate :
25 septembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 12-1 et L. 12-2 du Code de l'expropriation, ensemble l'article 524 du Code civil ;
Attendu que pour limiter l'indemnité revenant à M. X... au titre du système d'arrosage à la suite de l'expropriation au profit du syndicat intercommunal de la Basse et du Castelnou d'un terrain agricole lui appartenant , l'arrêt attaqué ( Montpellier, 23 mars 2001) retient que le prix fixé à l'hectare pour le terrain exproprié correspond à une terre irrigable avec un canal en bordure, un puits, une pompe électrique et un goutte à goutte, que le système d'arrosage installé, en plus de l'irrigation, par l'exproprié est plus performant, que l'exproprié pourra récupérer les "asperseurs" et le groupe motopompe en état de marche et que l' indemnité litigieuse est évaluée au vu des factures produites établissant le coût de ce système sans les "asperseurs" et le groupe motopompe, en tenant compte de sa date d'installation et de son amortissement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les asperseurs et le groupe motopompe n'étaient pas des immeubles par destination dont la propriété avait été transférée à l'expropriant par l'ordonnance d'expropriation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixé l'indemnité pour le système d'arrosage à la somme de 50 000 francs, l'arrêt rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, chambre des expropriations ;
Condamne le syndicat intercommunal de la Basse et du Castelnou aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat intercommunal de la Basse et du Castelnou à payer à M. X... la somme de 300 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat intercommunal de la Basse et du Castelnou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille deux.
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