Berlioz.ai

Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-16.355

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-16.355

jurisprudence.case.decisionDate :

22 octobre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Idomeu X... da Cruz, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit : 1°/ de la société Banco portuges do Atlantico, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Marie-Madeleine X... Y..., demeurant ..., 3°/ de Mlle Céleste X..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X... da Cruz, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Banco portuges do Atlantico, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. X... da Cruz de son désistement envers Mme X... Y... et Mlle X...; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 1994), que la société Banco portugues do Atlantico (la banque), titulaire d'une créance définitivement admise au passif de la liquidation juidiciaire de la société FCI dont M. X... s'est porté caution, a assigné celui-ci en paiement d'une certaine somme; que le Tribunal a accueilli cette demande mais a rejeté la demande reconventionnelle de la caution; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de caution solidaire, à payer à la banque la somme de 1 542 074,48 francs en principal correspondant à la créance admise sur le débiteur principal, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la décision d'admission de la créance pour un montant donné ne fait pas obsatcle à ce que la caution soit condamnée à payer une somme d'un montant inférieur ; qu'ainsi la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que la banque indiquait que sa créance s'élevait à 1 052 074,48 francs, a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, qu'à supposer même que ce fût à la suite d'une erreur matérielle que la banque eût indiqué que sa créance s'élevait à 1 052 074,48 francs, il appartenait à celle-ci de rectifier son erreur par voie de conclusions, la procédure étant écrite; qu'en statuant de la sorte, sans constater que la banque aurait rectifié l'erreur alléguée par des conclusions rectificatives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 909 et 954 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, dès lors que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à cette juridiction dans les conditions et délai prévus aux article 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile; que le moyen est irrecevable en ses deux branches; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté la demande reconventionnelle formée par lui à l'encontre de la banque pour obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la liquidation judiciaire de l'entreprise FCI dont la banque est responsable, alors, selon le pourvoi, que si la décision rendue en l'état a, dès son prononcé l'autorité de la chose jugée et dessaisit le juge de la contestation, cette décision ne fait pas obstacle à ce que la partie, déboutée en l'état de sa demande saisisse à nouveau tout juge compétent lorsqu'elle est en mesure de justifier de ses prétentions; qu'en statuant ainsi, bien qu'en l'absence de comptes définitifs, la précédente décision intervenue n'avait pu se prononcer effectivement sur les demandes de M. X... et avait dit qu'en l'état, les fautes de la banque n'étaient pas établies, la cour d'appel a violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile et 1351 du Code civil; Mias attendu que, fût-il rendu en l'état des justifications produites, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée; que les juges du fond, après avoir relevé que le jugement du 12 octobre 1990 avait rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. X... et constaté que la demande reconventionnelle de celui-ci, formée entre les mêmes parties agissant en la même qualité, avait le même objet et était fondée sur les mêmes causes, ont fait l'exacte application des textes invoqués; que le moyen est sans fondement; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... da Cruz aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Banco Portugaise do Atlantico et M. X... da Cruz; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-10-22 | Jurisprudence Berlioz