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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-21.954

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-21.954

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le recours formé par M. Daniel X..., demeurant ..., La Baraque, 63870 Orcines, en annulation de la décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Riom rendue le 9 novembre 2000 ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. Daniel X... était inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Riom, en application du décret du 31 décembre 1974 ; que par décision de l'assemblée générale de cette cour d'appel, en date du 9 novembre 2000, et après avoir été convoqué pour être entendu en ses explications, il n'a pas été réinscrit ; qu'il a formé le recours prévu à l'article 34 du décret précité ; Attendu que M. X... fait grief à l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel d'avoir ainsi statué sans motiver sa décision et demande à la Cour de Cassation d'examiner sa situation ; Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de la décision de non-réinscription d'un expert sur la liste de la cour d'appel, qui n'a pas à être motivée, échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; que le recours ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz