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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 28 Octobre 2015
(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03706
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2015 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, section Industrie, RG no 12/ 03064
APPELANTE
Madame X...
93120 LA COURNEUVE
née le 25 Octobre 1957 à PORTUGAL
Représentée par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, K0136
INTIMÉS
SA LA ROMAINVILLE
6 allée de la Fosse Maussoin
93390 CLICHY SOUS BOIS
Représentée par Me Eric MANCA, avocat au barreau de PARIS, P0438
Me Y... Bernard-Administrateur judiciaire de la SA LA ROMAINVILLE
...
93011 BOBIGNY CEDEX
non comparant
Me Z... Jacques (SCP Z...
A...)- Mandataire judiciaire de la SA LA ROMAINVILLE
...
93000 BOBIGNY CEDEX 9
non comparant
AGS CGEA ILE DE FRANCE EST
130, rue Victor Hugo
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
Représenté par Me Garance COURPIED, avocat au barreau de PARIS, C1985 substitué par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine SOMME, président de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Mélanie RAMON, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire
-rendu par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme X... a été engagée le 2 avril 1984 en qualité d'opératrice spécialisée de pâtisserie par la SA La Romainville dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'entreprise emploie plus de dix salariés et est assujettie à la convention collective de la boulangerie-pâtisserie industrielle.
Par jugement rendu le 26 juillet 2006, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert à l'encontre de la SA La Romainville une procédure de redressement judiciaire et désigné Me Bernard Y... en qualité d'administrateur judiciaire et Me Jacques Z... en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par jugement rendu le 5 juin 2007, le tribunal de commerce de Bobigny a arrêté un plan de continuation à l'égard de la SA La Romainville, a mis fin aux fonctions de Me Bernard Y... en qualité d'administrateur judiciaire et désigné ce dernier en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Sollicitant la condamnation de la SA La Romainville au paiement d'un rappel de prime de production, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui par jugement du 4 mars 2008 l'a déboutée de sa demande. Cette décision a été infirmée par arrêt de cette cour rendu le 8 février 2011 qui a fixé au passif de la SA La Romainville la somme de 10. 507, 99 ¿ au bénéfice de la salariée.
Le 7 septembre 2012 Mme X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de rappel de prime avec congés payés incidents et d'une demande de dommages-intérêts pour ne pas s'être conformé à une décision de justice.
Par jugement rendu le 2 février 2015, le conseil de prud'hommes en sa formation de départage, a :
- dit que les demandes antérieures au 8 février 2011 formées par Mme X... sont, en application du principe d'unicité de l'instance, irrecevables
-condamné la SA La Romainville à payer à Mme X... les sommes de 737, 18 ¿ à titre de rappel de prime pour la période allant du 9 février 2011 au 3 juin 2011 et de 73, 71 ¿ au titre des congés payés afférents
-débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour non respect de la décision de la cour d'appel de Paris en date du 8 février 2011, formée à l'encontre de la SA La Romainville
-prononcé la mise hors de cause de l'AGS-CGEA Ile de France Est
-condamné la SA La Romainville à payer à Mme X... la somme de 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la SA La Romainville de la convocation devant le bureau de conciliation, et les créances à caractère indemnitaire à compter du jour du prononcé du présent jugement
-débouté les parties du surplus de leurs demandes
-ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les termes de l'article 515 du code de procédure civile
-condamné la SA La Romainville aux entiers dépens.
A la suite d'une maladie professionnelle Mme X... a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise du 20 juillet 2015. Elle a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement par lettre du 18 août 2015.
Mme X... a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 2 février 2015.
Aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 10 septembre 2015, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement sur le principe de la condamnation
-infirmer partiellement le jugement déféré sur le quantum et la période revendiquée
-dire et juger qu'elle est recevable à agir sur la période du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015 au titre de la prime de production
-condamner la SA La Romainville à lui verser la somme de 5 825, 31 ¿ à titre de prime de production outre 582, 53 ¿ de congés payés afférents pour la période du 1er décembre 2010 au 6 janvier 2015.
Formant des demandes nouvelles elle sollicite de la cour de :
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la SA La Romainville
-dire et juger que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-condamner la SA La Romainville à lui verser les sommes suivantes :
. 77 616 ¿ à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse au titre de la résiliation judiciaire et sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.
. 5 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour défaut d'indication des motifs d'impossibilité de reclassement avant mise en oeuvre de la procédure de licenciement
. 3 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d'appel.
La SA La Romainville a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé la demande de Mme X... partiellement prescrite par effet de l'unicité de l'instance
-constater l'absence de toute obligation contractuelle envers Mme X... en ce qui concerne la prime de production
à titre principal,
- dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 8 décembre 1999 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef
à titre subsidiaire,
- dire et juger régulière la dénonciation de la prime de production intervenue le 2 mars 2011 et par conséquent infirmer le juge déféré de ce chef
-dire et juger par conséquent que Mme X... a été parfaitement remplie de ses droits au titre de la prime de production par effet du jugement dont appel
en tout état de cause,
- débouter Mme X... de sa demande en résiliation judiciaire.
- dire et juger régulier et bien fondé le licenciement de Mme X...
-débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre du licenciement.
L'AGS-CGEA Ile de France Est a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et a demandé à la cour de :
à titre principal,
- vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, la mettre purement et simplement hors de cause
à titre subsidiaire,
vu l'article L. 3253-8 du code du travail, dire et juger que sa garantie n'est pas acquise pour l'ensemble des demandes
en tout état de cause,
- constater, vu les termes de l'alinéa 1er de l'article L. 3253-6 du code du travail, que la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'entre pas dans le champ d'application de sa garantie
-en tout état de cause, dire et juger qu'elle ne peut procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et suivants du code du travail
-statuer ce que de droit sur les dépens sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 622-21, L. 622-22, L. 625-3 et L. 626-25 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective ne sont pas suspendues mais sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance, ou du commissaire à l'exécution du plan, ou ceux-ci dûment appelés.
Il est rappelé que la procédure ne peut tendre qu'à la fixation du montant des créances qui, en raison de leur origine antérieure au jugement d'ouverture, restent soumises, même après l'adoption du plan de redressement par cession ou continuation, au régime de la procédure collective.
Me Bernard Y... a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville. Il doit en conséquence être dans la cause en cette qualité pour la régularité de la procédure prud'homale.
A l'audience des débats le conseil de la société La Romainville a soutenu oralement des conclusions, développées seulement pour le compte de la société, en précisant que les organes de la procédure devaient être mis hors de cause. Me Y... n'était dès lors pas représenté en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan lors de l'audience.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin de mettre en cause dans la procédure d'appel Me Y... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société La Romainville.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
SURSEOIT à statuer ;
DIT que Me Bernard Y... doit être mis en cause en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 10 février 2016 à 13h30, date à laquelle Me Y... sera convoqué en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SA La Romainville ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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