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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Georges,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 septembre 2002, qui, infirmant sur le seul appel des parties civiles l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel pour contrefaçons de marques, abus de confiance et escroqueries ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 716-9, L. 716-13 du Code de la propriété intellectuelle, 8, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Georges X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour y répondre du chef de contrefaçon de marque ;
"aux motifs que l'existence de l'accord de la hiérarchie de Georges X..., à défaut d'un accord des titulaires que ceux-ci démentent, n'est nullement démontrée par l'attestation de M. De Y... produite en ce sens, dont M. Z... a démenti les termes, celui-ci affirmant n'avoir jamais eu connaissance de l'existence des comptes bancaires ouverts par Georges X..., alors précise-t-il que les fonds provenant de la production qu'il effectuait devaient être versés sur un compte spécifique assurance BNP sur lequel ce dernier n'avait pas signature ; que n'est pas plus démontrée l'existence, affirmée par l'attestation de M. De Y..., d'un prétendu accord de M. Z... pour la production par Georges X... de contrats Abeille Vie, alors que M. Z... n'exerçait ses fonctions que dans le cadre de la société Abeille Assurances Iard, distincte tant juridiquement que dans son organisation administrative d'Abeille Vie ; que, par ailleurs et en toute hypothèse, rien, ni dans les termes du contrat d'embauche du 5 mai 1980 ni dans les modifications résultant de son avenant du 22 octobre 1987, ne justifie l'ouverture de comptes bancaires au nom de "Abeille Vie Assurance Dablanc" au Crédit Agricole le 16 février 1988 ;
"alors, d'une part, qu'en matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues à compter de la commission des faits ; que le compte bancaire "Abeille Vie Assurance Dablanc ayant été ouvert par Georges X... auprès du Crédit Agricole le 16 février 1988, la prescription était donc acquise dès le 16 février 1991 ; qu'en le renvoyant néanmoins du chef de contrefaçon de marque commis au préjudice de la compagnie d'assurances Abeille Vie, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, qu'en déduisant des réfutations de la hiérarchie de Georges X... leur ignorance quant à l'existence des comptes bancaires litigieux, sans s'en expliquer au regard des conclusions d'appel du prévenu, lequel faisait valoir que, percevant les chèques de règlement des cotisations d'assurances versés sur ces comptes, les sociétés Abeille Vie et Abeille Assurances en connaissaient nécessairement l'existence, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
Sur le second moyen de cassation de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 314-1 du Code pénal, 175, 179, 181, 206, 574, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé Georges X... devant le tribunal correctionnel de Toulouse pour y répondre du chef d'abus de confiance commis au préjudice de M. A... et des sociétés Abeille Vie et Abeille Assurances ;
"aux motifs que sur la contestation que soutient Georges X... quant à l'usage par ses soins de son tampon professionnel à l'égard de M. A..., que la comparaison à partir de laquelle il prétend faire naître un soupçon sur ce plaignant, entre l'exemplaire du contrat en possession de ce dernier et celui qu'il a de son côté fait enregistrer permet seulement en réalité de conclure que le contrat aurait été fait en double original et que seul l'exemplaire remis à M. A... porte le tampon, ce qui n'est pas en soi de nature à faire suspecter une falsification de la part de celui-ci ; que contrairement à ce que soutient Georges X..., M. A... a bien déposé les pièces qui lui étaient demandées par le juge d'instruction, le contrat de prêt de la somme de 160 000 francs portant le tampon Abeille Assurances Georges Dablanc figurant, entre autres pièces, sous cote D243/10 en original dans le dossier que le plaignant a fait déposer par son avocat ;
"alors, d'une part, que le demandeur avait sollicité de la chambre de l'instruction qu'elle surseoit à statuer sur les faits dénoncés par M. A..., voire qu'elle disjoigne leur examen du reste de la procédure, dans l'attente de l'issue réservée à la plainte déposée par lui contre cet individu ; qu'en s'abstenant de statuer expressément sur cette demande, la chambre de l'instruction a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale ;
"alors, d'autre part, que pour dire que les faits imputés à Georges X... seraient constitutifs d'un abus de confiance commis au préjudice tout à la fois de M. A... et des sociétés Abeille Vie et Abeille Assurances, la chambre de l'instruction s'est fondée sur un contrat de prêt dont il est constaté qu'il serait revêtu du cachet commercial "Abeille Assurances" ; que le prévenu ayant toutefois fait valoir qu'il n'avait pas eu connaissance de cette pièce dont il contestait par ailleurs l'authenticité, et dont il ressort du dossier de procédure qu'elle n'a été produite par M. A... qu'après l'expiration du délai de 20 jours prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction ne pouvait omettre de s'en expliquer, sans de nouveau priver sa décision des conditions essentielles de son existence légale et sans violer les droits de la défense et le principe du contradictoire" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les moyens se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives aux charges que la chambre de l'instruction a retenues contre le prévenu ; que, ces énonciations ne présentant aucune disposition que le tribunal saisi de la poursuite n'aurait le pouvoir de modifier, les moyens sont irrecevables en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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