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Cour de cassation, 09 juillet 1992. 91-42.209

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-42.209

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Citen, dont le siège social est à Reims (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de M. Georges Z..., demeurant à Reims (Marne), ..., défendeur à la cassation ; En présence de M. Y..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société à responsabilité limitée Citen, demeurant ... ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Citen Champagne, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 19 décembre 1990), que M. Z... a été engagé le 1er avril 1983 par la société Citen Champagne en qualité de livreur stockiste ; que la société a été déclarée en redressement judiciaire le 22 mars 1988 ; qu'après autorisation du juge-commissaire, elle a licencié le salarié pour motif économique le 1er juillet 1988 ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le motif économique de licenciement de M. Z... et d'avoir accordé à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché les conditions d'emploi de M. X..., ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait été remplacé aussitôt après son départ par le fils du gérant de la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citen Champagne, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-09 | Jurisprudence Berlioz