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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CHEMITHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Engenda,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 4 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef d'escroqueries en bande organisée, a dit n'y avoir lieu à sa mise en liberté d'office et déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 148-2, 148-4, 148-6, 148-8 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a constaté que la chambre n'a pas été saisie le 6 avril 2001 d'une demande de mise en liberté d'Engenda Y... et dit n'y avoir lieu à sa mise en liberté d'office ;
" aux motifs que l'avocat d'Engenda Y... soutient avoir adressé le 6 avril 2001 une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du Code de procédure pénale et que dès lors, la chambre de l'instruction n'ayant pas statué dans le délai de 20 jours, son client doit être libéré d'office ; qu'il communique à l'appui de ses dires, photocopie d'un avis d'envoi en recommandé au greffe de la chambre de l'instruction de Versailles, en date du 4 avril 2001 et d'un avis de réception en date du 6 avril signé du service courrier de la cour d'appel ; qu'il indique que ce courrier contenait une demande de mise en liberté de son client sur le fondement de l'article 148-4 du Code de procédure pénale ; que la saisine directe de la chambre de l'instruction peut être faite par un avocat ne résidant pas dans le ressort, formée par une déclaration au greffier au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en l'espèce, le greffier de cette chambre a enregistré le 27 avril une " demande de mise en liberté " au vu d'un courrier au procureur général à la fois envoyé par recommandé et par télécopie le même jour par Maître X... avocat domicilié à Paris, au nom d'Engenda Y... ; qu'il mentionne " la demande aurait été formée le 4 avril 2001 par le conseil du mis en examen, reçue au service courrier de la cour d'appel " ; que seule la déclaration au greffier et constatée par celui-ci fait courir le délai de 20 jours prévu par l'article 148, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, le seul document ayant une date certifiée et valant déclaration constatée par le greffier est daté du 27 avril ; que la production de photocopie d'avis de réception et d'une copie d'une lettre demandant une mise en liberté qui aurait été envoyée en recommandé ne peut se substituer à la constatation de l'existence de la demande par le greffier telle qu'elle est prévue par l'article 148-6 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, le délai de 20 jours à l'issue duquel une chambre de l'instruction saisie directement d'une demande de mise en liberté doit avoir statué, n'a pas couru à compter du 6 avril 2001 dans la mesure où cette chambre n'a pas été saisie à cette date d'une demande de mise en liberté d'Engenda Y... ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à mise en liberté d'office de l'intéressé ;
" alors que, selon l'article 148-6, dernier alinéa, du Code de procédure pénale, la demande de mise en liberté adressée directement à la chambre de l'instruction peut être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception lorsque l'avocat du détenu ne réside pas dans le ressort de la juridiction ; que la réception de la lettre et l'établissement de la déclaration de demande relèvent de la responsabilité du greffe et échappent au contrôle de l'avocat du détenu ; qu'ainsi, en considérant que la production des photocopies d'un avis de réception par les services de la cour d'appel de Versailles et d'une lettre de demande de mise en liberté ne valait pas preuve de la réception de la demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 avril 2001, l'avocat d'Engenda Y... a adressé au procureur général près la cour d'appel de Versailles, une lettre recommandée et une télécopie par lesquelles il demandait à ce magistrat d'ordonner, d'office, la mise en liberté de son client, au motif qu'il n'avait pas été statué sur une précédente demande, en date du 6 avril 2001 ; que cet avocat a produit la photocopie d'un avis de réception et d'un pli recommandé adressé au greffe de la chambre de l'instruction, portant le timbre du service du courrier de la cour d'appel, en date du 6 avril 2001 ;
qu'il a joint la copie d'une lettre de demande de mise en liberté datée du 4 avril 2001 ; que le procureur général a saisi la chambre de l'instruction après avoir transmis ces courriers au greffe de la juridiction ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à ordonner la mise en liberté d'office d'Engenda Y..., en application de l'article 194, dernier alinéa du Code de procédure pénale et déclarer irrecevable la demande de mise en liberté reçue le 27 avril, la chambre de l'instruction retient qu'aucune demande de mise en liberté n'a été enregistrée hormis la lettre adressée au procureur général le 27 avril 2001 ; que les juges ajoutent que la production de la photocopie d'un avis de réception et d'une copie de lettre demandant une mise en liberté qui aurait été envoyée en recommandé, ne peut se substituer à la constatation de l'existence d'une demande répondant aux exigences de l'article 148-6 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme, qu'au regard des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, MM. Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Chemithe ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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