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Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-13.001

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-13.001

jurisprudence.case.decisionDate :

21 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mehmet Ali X..., demeurant ... de la Tour, en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit : 1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... de la Tour, 2 / de Mme Françoise Z..., veuve Y..., ayant demeuré ... de la Tour, décédée, aux droits de laquelle se trouve M. Gérard Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Ali X..., de Me Garaud, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'à défaut d'indication contraire relative à son identité, le greffier signataire d'un arrêt est présumé être celui ayant assisté à son prononcé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les consorts Y... agissant en qualité de copropriétaires et de voisins invoquaient la gène que leur causait, quant à l'ensoleillement, à la vue et à la clarté, la construction édifiée par M. X..., la cour d'appel n'a pas commis de violation du principe de la contradiction en retenant que les troubles causés par cette construction excédaient les inconvénients normaux du voisinage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'interprétant les stipulations du réglement de copropriété et les termes de l'état descriptif de division, la cour d'appel, qui a relevé exactement que les indications de cet état descriptif se bornaient à déterminer l'assiette des droits réels de chacun des membres du syndicat, a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant, par motifs adoptés, qu'il résultait de ce réglement de copropriété que la totalité du sol constituait une partie commune, seuls les quatre logements étant des parties privatives affectées à l'usage exclusif des copropriétaires ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-21 | Jurisprudence Berlioz