Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 novembre 2001. 01-86.075

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.075

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 juillet 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et agressions sexuelles aggravées, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'ancien article 214, alinéa 3, du Code de procédure pénale ; Attendu qu'X... détenu depuis le 24 juin 1999, a, après le prononcé d'une ordonnance de transmission des pièces du 5 décembre 2000, été renvoyé devant la cour d'assises du Val-de-Marne, sous l'accusation de viol, par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2001 ; que cet arrêt a été cassé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 7 juin 2001 qui a renvoyé l'affaire devant la même chambre de l'instruction autrement composée ; qu'X... a saisi directement cette juridiction le 12 juillet 2001 en soutenant qu'il était arbitrairement détenu puisque l'ordonnance portant prolongation de la détention provisoire était expirée depuis le 24 décembre 2000 et que l'ordonnance de prise de corps avait été mise à néant par suite de la cassation intervenue ; Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction a statué le 30 janvier 2001, soit dans le délai de 2 mois imparti par l'ancien article 214, dernier alinéa, du Code de procédure pénale et qu'aux termes de l'ancien article 181 du même Code, le titre de détention initial conserve de plein droit sa force exécutoire après le prononcé de l'ordonnance de transmission des pièces de la procédure et ce, jusqu'à ce qu'il ait été statué par la juridiction saisie sur renvoi après cassation, laquelle n'est pas tenue par le délai précité ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz