Cour de cassation, 04 avril 2018. 17-16.430
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
17-16.430
jurisprudence.case.decisionDate :
4 avril 2018
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 493 F-P+B
Pourvoi n° K 17-16.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Bymycar Côte-d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Mercedes-Benz Côte d'Azur,
contre deux arrêts rendus les 28 avril 2016 et 17 février 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, dont le siège est [...] ,
2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Bymycar Côte d'Azur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Bymycar Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre du ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que salarié de la société Mercedes Benz Côte d'Azur, devenue la société Bymycar Côte d'Azur (la société), M. X... a été victime, le 15 novembre 2007, d'un accident pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes (la caisse) ; que son état de santé a été déclaré consolidé au 30 novembre 2012, avec reconnaissance d'un taux d'incapacité permanente partielle de 32 % ; qu'à la réception de son compte employeur pour les années 2007 à 2009, la société a, notamment, contesté la durée des différents arrêts de travail et soins dont a bénéficié son salarié et saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, laquelle a ordonné une expertise médicale ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 avril 2016 :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé en tant que dirigé à l'encontre de l'arrêt du 28 avril 2016, qui est irrecevable ;
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé à l'encontre de l'arrêt du 17 février 2017 :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. X..., l'arrêt retient essentiellement qu'il n'appartient pas à la présente juridiction, saisie d'un litige en opposabilité entre l'employeur et la caisse, de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié non partie au procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les litiges relatifs à la détermination de la date de guérison complète ou de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle ressortissent à la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Mercèdes Benz Côte d'Azur de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. X... et de sa demande tendant à voir déclarer inopposable la rente servie à ce dernier, l'arrêt rendu le 17 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie, sur ces points, devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à payer à la société Bymycar Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Bymycar Côte d'Azur
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir débouté la société Mercedes Benz Côte d'Azur, désormais dénommée Bymycar Côte d'Azur, de ses demandes tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. X... et à se voir déclarer inopposable la rente servie à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE (arrêt du 28 avril 2016) « L'expert doit donc avoir pour mission de dire à partir de quelle date les arrêts de travail et les soins avaient une cause totalement étrangère à l'accident du 15 novembre 2007. Il n'a pas à se prononcer sur la date de consolidation » ;
ET AUX MOTIFS QUE (arrêt du 17 février 2017) « L'expert n'avait pas pour mission de fixer la date de consolidation de l'état de santé du salarié ni de déterminer le taux d'incapacité du salarié imputable à l'accident. Il n'appartient pas à la présente juridiction saisie d'un litige en opposabilité opposant l'employeur à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié non partie au procès. En conséquence, la SASU MERCEDES BENZ COTE D'AZUR doit être déboutée de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé de Bernard X.... La rente dépend non pas de la durée des arrêts de travail mais du taux d'incapacité permanente dont la victime est atteinte du fait de l'accident. Il ne peut se déduire des conclusions de l'expert qui a fixé à 18 mois la durée des arrêts de travail liés à l'accident que ce dernier n'entraîne aucune incapacité. Enfin, la société n'a pas soulevé avant le dépôt du rapport d'expertise la question du taux d'incapacité laquelle ressortit à la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale. En conséquence, la SASU MERCEDES BENZ COTE D'AZUR doit être déboutée de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la rente servie à Bernard X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; que la compétence d'attribution du tribunal du contentieux de l'incapacité prévue par l'article L. 143-1 2° du même code porte sur les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; qu'il en résulte que la contestation de la date de consolidation de lésions résultant d'un accident du travail, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, qui n'est pas relative à l'état d'incapacité et au taux en résultant, relève de la compétence de la juridiction du contentieux général qui ne peut refuser de trancher une telle contestation ; qu'au cas présent, la société exposante demandait, à la suite d'un rapport d'expertise ayant mis en lumière que les lésions de M. X... postérieures au 15 mai 2009 étaient sans aucun rapport avec les conséquences de l'accident du travail dont il avait été antérieurement victime, que la date de consolidation des lésions soit fixée au 15 mai 2009 ; qu'en déboutant l'exposante de ses prétentions au seul motif qu'il ne lui appartiendrait pas de fixer la date de consolidation, la cour d'appel a méconnu son office, en violation des articles L. 142-1, L. 143-1 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale et de l'article 4 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale règle les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et qui ne relèvent pas par leur nature d'un autre contentieux ; que la compétence d'attribution du tribunal du contentieux de l'incapacité prévue par l'article L. 143-1 2° du même code porte sur les contestations relatives à l'état d'incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; que la demande de l'employeur tendant à l'inopposabilité de la décision de la CPAM attribuant une rente au salarié relève de la compétence de la juridiction du contentieux général dès lors que la contestation n'a pas pour objet l'état d'incapacité permanente du salarié et le taux en résultant ; qu'au cas présent, la société exposante demandait, à la suite d'un rapport d'expertise ayant mis en lumière que les lésions de M. X... postérieures au 15 mai 2009 étaient sans aucun rapport avec les conséquences de l'accident du travail dont il avait été antérieurement victime, que la date de consolidation des lésions soit fixée au 15 mai 2009 et que la décision attributive de rente de la CPAM, fondée sur une consolidation fixée au 30 novembre 2012 et un état séquellaire sans lien avec l'accident, lui soit, par conséquent, déclarée inopposable ; qu'en déboutant la société exposante de sa demande d'inopposabilité de la décision attributive de rente au motif que la contestation relèverait de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1 et L. 143-1 du code de la sécurité sociale.
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