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Cour de cassation, 11 décembre 1991. 91-60.092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-60.092

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 1991

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jurisprudence.case.fullText

. Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté sa demande de réinscription sur la liste électorale de la commune de Vaison-la-Romaine, alors que, d'une part, la lettre de la commission administrative l'informant de la décision de la radier d'office ne lui aurait jamais été remise, à la suite d'une erreur des services postaux, et alors que, d'autre part, elle serait inscrite sur la liste électorale de cette commune depuis sa majorité, y aurait des attaches familiales et bénéficierait du principe de la permanence des listes ; Mais attendu que la non-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code ; Et attendu que la personne contestant sa radiation de la liste électorale devant établir le bien-fondé de ses prétentions, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal a estimé que Mme X... ne justifiait pas remplir l'une des conditions prévues à l'article L. 11 du Code précité ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1991-12-11 | Jurisprudence Berlioz