Full text
CIV. 1
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 28 novembre 2018
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1128 F-D
Pourvoi n° H 17-18.865
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, première présidence), dans le litige l'opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
2°/ au président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Toulouse, agissant au nom de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Toulouse, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du président de la chambre régionale de discipline des notaires de la cour d'appel de Toulouse, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur l'action disciplinaire exercée par le président d'une chambre de discipline des notaires agissant au nom de celle-ci, Mme X..., notaire, a été condamnée à la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée d'un an ;
Attendu que l'arrêt, qui prononce la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire d'exercice pour une durée de cinq ans, mentionne que le ministère public a déposé des conclusions le 12 janvier 2017 et qu'à l'audience du 2 mars suivant, d'une part, celui-ci a maintenu ses précédentes écritures, d'autre part, Mme X... a eu connaissance des conclusions du ministère public et a eu la parole en dernier ;
Qu'en procédant ainsi, sans constater que le notaire poursuivi avait eu communication des conclusions écrites du ministère public afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille dix-huit et signé par lui et par Mme Pecquenard, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Me Céline X... une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire d'une durée de cinq années ;
SUR LES CONSTATATIONS QUE par conclusions reçues le 12 janvier 2017, le Ministère public demande : vu l'ordonnance du 28 juin 1945, notamment en son article 3 ; de réformer le jugement du tribunal de grande instance de Castres du 13 mai 2016, de prononcer la destitution de Me X..., à défaut de prononcer à son encontre une interdiction temporaire d'exercer d'une durée de dix ans, de commettre un administrateur aux fins de la remplacer dans ses fonctions, de condamner Me X... aux entiers dépens ;
qu'à l'audience, Me Céline X... a eu connaissance des conclusions du Ministère public et a eu la parole en dernier ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait tout en constatant que la notaire poursuivie n'avait eu connaissance des conclusions du ministère public, pourtant déposées le 12 janvier 2017, qu'à l'audience du 2 mars 2017, et qu'elle n'avait donc pas été mise en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a violé les articles 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 15 et 16 du code de procédure civile, et les droits de la défense.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Me Céline X... une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire d'une durée de cinq années ;
Aux motifs qu'il est reproché à Me X... d'avoir violé l'obligation d'honneur et de probité pour avoir procédé au versement de prix de vente à une personne physique tierce aux sociétés venderesses, et ce malgré les recommandations formulées lors de l'inspection annuelle effectuée entre le 17 janvier 2014 et le 2 février 2014 ; qu'après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève : - qu'une inspection a eu lieu au sein de l'étude notariale de Me Céline X... entre le 17 janvier 2014 et le 25 février 2014 ; que le rapport d'inspection annuelle de l'étude en date du 2 février 2014 relève : -que les fiches de contrôle au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ne sont pas systématiquement établies ; - que diverses opérations ont été effectuées par des SCI précédemment immatriculées à Monaco et ayant toutes le même gérant ou représentant ; - qu'il a été recommandé à Me Céline X... d'être plus vigilante et d'approfondir les recherches préalables et postérieures sur les fiches de contrôle interne Tracfin ; - qu'une seconde inspection est intervenue entre le 4 et 11 septembre 2014 ; qu'au cours de celle-ci, il a été constaté l'existence de 26 ventes litigieuses dont 20 réalisées en 2013 et 6 en 2014, soit 5 postérieures aux recommandations issues de la première inspection : 1) Le 11 juillet 2014, la SCI Minerva 2011 a vendu à Madame A... un immeuble neuf moyennant un prix de vente de 112.000€ ; que le prix de vente n'a pas été remis au vendeur, la SCI Minerva 2011, mais a été versé le 16 juillet 2014 sur le compte personnel de Monsieur Sébastian B... qui n'était ni gérant, ni associé de la SCI Minerva 2011 lors de la vente ; 2) que le 11 juillet 2014, la SCI Minerva 2011 a vendu à Madame C... une partie d'un immeuble moyennant un prix de vente de 119.000€ ; que le prix de vente n'a pas été remis au vendeur, la SCI Minerva 2011, mais a été versé le 16 juillet 2014 sur le compte personnel de Monsieur B..., qui n'était ni gérant, ni associé au moment de la vente qu'au moment de ces ventes, Monsieur B... s'est vu remettre le prix de vente alors qu'il n'était ni gérant, ni associé ; qu'il a cependant été nommé gérant de la SCI Minerva 2011 le 15 juillet 2014, soit après la vente ; que le comptable qui a réalisé les opérations au sujet de la SCI Minerva 2011 a indiqué, dans ses fiches de compte, que l'opération concernait la "remise du prix de vente à Monsieur B... à la demande expresse de Maître X...". 3) que le 22 juillet 2014, la SCI Sphinx a vendu à Monsieur D... une partie d'un immeuble moyennant le prix de 56.000€ ; que le bien provenait d'une division de l'immeuble acquis le 16 août 2011 par la SCI Sphinx pour un prix de 100.000€ ; que lors de l'achat en 2011, Monsieur Sébastian B... était gérant non associé de la SCI Sphinx ; que cette société, située initialement à Monaco, a transféré son siège social à Castres et apparaît au registre de Castres depuis octobre 2013 ; que lors de la vente, Monsieur E..., était gérant non associé ; que les associés initiaux ont quitté l'entreprise et ont été remplacés par des associés roumains ; que ces derniers ont manifesté leur accord le 28 juillet 2014, soit six jours après la vente, pour que la somme, objet du prix de vente, soit versée à la BNP Paribas en vue du crédit Cetelem contracté à titre personnel par Monsieur Sébastian B... ; qu'à la lecture de la comptabilité du notaire, le virement est intervenu le 1er août 2014 pour une somme de 51.235,55€ du compte client Sphinx sur le compte client BNP (Cetelem) ; 4) que le 23 juillet 2014, la SCI Kallatis a vendu à Monsieur et Madame F... un immeuble moyennant le prix de 34.000 € ; que le bien provenait d'une division de l'immeuble acquis par la société Kallatis le 3 janvier 2012 pour un prix de 133.000€ ; que la SARL penon, dont le gérant est Monsieur E..., avait effectué des travaux pour un montant de 58.713€ ; que la SCI Kallatis, précédemment immatriculée à Monaco, était immatriculée à Castres depuis octobre 2013 que Monsieur E..., gérant non associé, représentait la société lors de la vente ; que le 26 juillet 2014, soit après la vente, les associés ont donné leur accord pour que le prix de vente soit affecté au remboursement du prêt personnel de Monsieur B... à la BNP Cetelem à hauteur de 29.278 € ; 5) que le 25 juillet 2014, la SCI Kallatis représentée par Monsieur E..., gérant non associé, a vendu à Monsieur G... un immeuble moyennant le prix de 33.000€ ; que les associés ont donné leur accord le 26 juillet 2014 pour que le prix de vente soit affecté au remboursement du crédit BNP Cetelem contracté par Monsieur B... à titre personnel à raison de 20.722€ ;q que l'étude de Maître X... a transmis par fax à Monsieur B... le courrier de la banque ; que le fax porte la mention "vu avec maître X..., rembourser ce prêt avec les fonds consignés des ventes F... et G... (SCI kalliatis) et la vente D... (SCI Sphinx) ; que le rapport d'inspection du 11 septembre 2014 a conclu notamment qu'au vu de ces opérations, il existait des faisceaux d'indices qui auraient dû alerter Maître X..., ne serait-ce que l'existence d'opérations d'achats et de reventes par plusieurs SCI anciennement immatriculées à Monaco où les associés et les gérants sont interchangeables et interchangés de façon ad'hoc, où ils concernent les mêmes personnes, Monsieur B... et Monsieur E..., et pour lesquels on convoque des assemblées générales extraordinaires afin de remettre des fonds à l'unanimité à un seul et même bénéficiaire qui n'est ni gérant ni associé au moment de la vente ou bien afin de les remettre à ses divers créanciers par la comptabilité de l'étude ; que Maître X... a reconnu avoir manqué de clairvoyance avec ces virements ; qu'elle explique qu'elle a fait face à des clients et des agences immobilières pressés mais qu'elle aurait dû consigner les fonds ; que Maître X... affirme avoir agi sous la pression et avoir cédé car elle était affaibli physiquement ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas volontairement commis de fautes mais qu'elle les assume ; qu'elle souligne le fait qu'elle est notaire depuis 2008 et qu'elle a procédé aux déclarations de soupçon auprès de Tracfin ; qu'elle expose qu'une interdiction d'exercer pendant 10 ans conduirait à l'anéantissement de son étude ; qu'elle insiste sur le fait qu'elle souhaite travailler et que sa situation personnelle et financière est difficile ; que compte tenu des pièces versées au dossier et des observations des parties, la Cour observe : - que Maître Céline X... a fait procéder au versement du prix de ventes sur le compte bancaire personnel de Monsieur Sébastian B... qui, au moment des ventes, était tierce à la partie venderesse ; - que Maître X... a fait procéder au versement du prix de ventes à une société de crédit, la BNP Parisbas (Cetelem), en vue du remboursement d'un prêt personnel contracté par Monsieur B... qui, au moment de la vente, était une personne tierce à la partie venderesse ; - que Maître X... a délibérément fait verser par sa comptabilité près de 300.000€ au bénéfice personnel de Monsieur B..., personne physique tierce aux ventes, soit en versant directement les sommes sur le compte personnel de celui-ci, soit en les transférant sur le compte d'une société de crédit en vue du remboursement d'emprunts qu'il avait personnellement contracté ; - que Monsieur B... n'était pas, au moment de la vente, le représentant des SCI censées bénéficier des sommes et n'aurait pas dû recevoir les sommes qui lui ont été versées; - que Maître X... a répété des opérations suspectes; - que Maître X... reconnaît avoir manqué de clairvoyance ; que la Cour constate, alors même que, lors de la première inspection à son étude, Maître X... avait été invitée à davantage de rigueur et de vigilance, que celle-ci a procédé, en connaissance de cause, à six autres ventes litigieuses ; qu'or l'article 3.2.3 du règlement national des notaires dispose que « le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles » ; que de plus, un notaire procédant à la vente d'un immeuble ne peut verser le prix de vente que sur le compte du vendeur ; qu'il ne saurait s'adonner à des opérations bancaires en réglant grâce au prix de vente des factures de créanciers ou des remboursement de crédits ; qu'enfin, un officier ministériel ne saurait justifier la faute qu'il a commise par la pression qui aurait été exercée à son encontre par des clients ; que compte tenu de la gravité des faits exposés, du manque de vigilance de Maître Céline X..., de la répétition de ce comportement malgré les mises en garde adressées lors de l'inspection de l'étude, la Cour estime que Maître Céline X... a manqué aux obligations déontologiques qui lui incombaient en sa qualité de notaire ; qu'en effet Maître Céline X... n'a pas respecté les règles de déontologie visées notamment à l'article 3-2-3 du règlement national des notaires qui prévoit que « le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles » ; qu'il existe ainsi des manquements déontologiques graves justifiant une sanction disciplinaire que dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 13 mai 2016 en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute disciplinaire commise par Maître Céline X.... ; que compte tenu du contexte de l'affaire, de l'absence d'antécédent disciplinaire et de l'absence de profit personnel établi en l'état de la procédure, il y a lieu de réformer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé à l'encontre de Maître Céline X..., notaire à Soual, une peine d'interdiction temporaire d'exercer d'une année et, statuant à nouveau, la Cour prononce à l'encontre de Maître Céline X... une interdiction temporaire d'exercice à la profession de notaire d'une durée de cinq années ; qu'il convient de confirmer le jugement déféré pour le surplus notamment, en application de l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945, la désignation de Maître Renaud H..., notaire associé, en qualité d'administrateur aux fins de remplacer Maître Céline X... dans ses fonctions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article 3-2-3 du règlement national prévoit que le notaire est tenu de prêter son ministère lorsqu'il en est requis, sauf à le refuser quand il lui est demandé d'élaborer des conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles ; que les modalités de versement du prix d'une vente par le notaire instrumentaire constitue un fait postérieur à l'élaboration de la convention de vente qui n'entre pas dans le champ d'application de cette disposition ; qu'en l'espèce, où elle a retenu, pour prononcer à l'encontre de Me X... une interdiction temporaire d'exercice de la profession de notaire d'une durée de cinq années, que la notaire n'avait pas respecté l'article 3-2-3 du règlement national des notaires en ayant fait procéder au versement du prix de ventes immobilières au bénéfice d'une personne qui était, au moment de la vente, tierce à la partie venderesse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 de l'ordonnance n° 45-1418 du 26 juin 1945 et 3-2-3 du règlement national ;
ALORS D'AUTRE PART QUE tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, Me X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 13 à 15), qu'elle avait versé le prix des ventes intervenues le 11 juillet 2014 sur le compte personnel de M. B... après qu'elle a reçu une délibération de l'assemblée générale des associés de la SCI Minerva 2011 décidant à l'unanimité de le désigner comme gérant de cette société et de l'autoriser à percevoir le prix des ventes ; qu'elle justifiait également qu'elle avait fait procéder au virement du produit des trois autres ventes en remboursement d'un crédit Cetelem au profit de la BNP à la demande expresse des SCI Sphinx et Kallatis et au vu de procès-verbaux d'assemblées générales ayant autorisé à l'unanimité des associés ce remboursement ; qu'elle en déduisait qu'il ne pouvait lui être reproché d'avoir fait procéder à ces versements au profit d'une personne tierce, au moment des ventes, aux sociétés venderesses puisqu'elle était tenue de suivre les instructions de ses clientes quant à l'utilisation des fonds qu'elle avait reçus et qu'il ne lui appartenait pas de juger de la validité ou non de ces délibérations ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que Me X... avait fait procéder au versement du prix des ventes litigieuses au bénéfice personnel de M. B... qui était une personne physique tierce aux ventes, sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS ENFIN QUE le juge disciplinaire ne peut fonder sa décision que sur un chef d'inculpation expressément visé dans la citation ; qu'en l'espèce, où pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel a énoncé que le versement du prix de vente par le notaire non pas sur le compte du vendeur mais en règlement de factures de créanciers ou de remboursement de crédit est constitutif d'opérations bancaires, cependant que dans la citation délivrée à Mme X..., seul était visé le point de savoir si le versement de prix de vente à une personne physique tiers à la SCI venderesse au jour de la cession constitue un détournement de fonds au préjudice des SCI venderesses au sens de l'article 314-1 du code pénal ou une violation de l'article 3-2-3 du règlement national qui interdit à un notaire de prêter son ministère pour l'élaboration de conventions contraires à la loi, frauduleuses ou qu'il sait inefficaces ou inutiles, la cour d'appel a violé les articles 4, 10 et 13 du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973, ensemble les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.