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Cour de cassation, 24 juin 2003. 01-02.961

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-02.961

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que la Banque Rivaud, aux droits de laquelle se trouve la société Socphipard, actuellement représentée par son liquidateur amiable, M. X..., était créancière de la société anonyme Y..., depuis en liquidation judiciaire, au titre d'un compte courant assorti d'autorisation de découverts et d'un prêt au titre d'un crédit de fonds de roulement ; que pour permettre à la société débitrice d'apurer ses dettes, la banque a consenti, le 7 décembre 1994, un prêt de 3 050 000 francs à la société Y..., en même temps qu'une autorisation de découvert de 2 500 000 francs à la filiale de celle-ci, la société Bonneterie service ; que cette dernière somme a été virée du compte courant de la société Bonneterie service sur celui de la société Y... avant que M. Y..., dirigeant de ces deux sociétés se fût porté caution hypothécaire du remboursement du prêt du 7 décembre 1994 par acte du 8 mars 1995 ; qu'en raison d'échéances impayées, la banque a dénoncé, le 13 septembre 1995, l'ensemble de ses concours à la société Y..., lui réclamant ainsi qu'à la caution, le remboursement de sa créance ; que pour solliciter la réduction de sa dette, M. Y... a fait valoir que le prêt de 3 050 000 francs consenti à la société Y... pour lui permettre d'apurer sa dette de 5 427 058,35 francs impliquait tacitement de la part de la banque un abandon de créance du montant de la différence ; qu'il a subsidiairement soutenu que son engagement de caution était vicié par le dol que la banque aurait commis en l'abusant sur l'existence de l'abandon de créance litigieux ; que la banque a contesté tout abandon de créance, excipant de la mise en oeuvre par les parties d'un montage financier où l'autorisation de découvert accordée à la filiale de la société Y... n'avait pour objet que de permettre à cette dernière, par le virement susmentionné, s'ajoutant au montant prêté, de solder ses comptes débiteurs ; que l'arrêt attaqué (Paris, 24 novembre 2000) a débouté M. Y... de ses prétentions et l'a condamné à payer diverses sommes à la banque ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur le troisième moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire et reproduit en annexe : Attendu que la cour d'appel, après avoir analysé les clauses du contrat de prêt et de l'acte de cautionnement, dont elle a souverainement apprécié la portée et relevé que le débiteur principal avait encouru la déchéance du terme pour défaut de paiement des deux dernières échéances du prêt, a, sans méconnaître la loi des parties ni l'effet relatif des conventions, par ce seul motif, légalement justifié sa décision condamnant la caution ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; qu'il est inopérant en ses autres griefs qui critiquent des motifs de ce fait surabondants ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et M. Z..., ès qualités ; les condamne à payer à la société Socphipard représentée par son liquidateur amiable la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz