Cour de cassation, 03 novembre 2005. 03-18.705
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-18.705
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que dans un litige opposant M. et Mme X... à M. François Charles Y..., Mme Odile Charles Y..., Mme Bénédicte Z... et M. Axel Charles Y..., la cour d'appel a ordonné une mesure d'expertise ; qu'après dépôt du rapport, M. et Mme X... ont soutenu que l'expert, qui s'était rendu sur les lieux sans avertir les parties, sans mentionner ses visites dans son rapport, sans solliciter l'avis des parties sur les constatations effectuées ni procéder à une réunion contradictoire avant le dépôt de son rapport, n'avait pas respecté le principe de la contradiction et ont demandé l'annulation de l'expertise ;
Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande, l'arrêt retient que cette situation était connue de ceux-ci qui ont questionné l'expert à propos des relevés effectués et ne lui ont jamais interdit de procéder ainsi, hors leur présence, que, compte tenu des domiciles éloignés des parties, de la longueur et du caractère fastidieux des opérations techniques de relevés ainsi que de l'absence de réaction des parties alors qu'il est établi qu'elles savaient que ces opérations avaient eu lieu, il est évident qu'un accord était intervenu pour que les relevés aient lieu sans la présence des parties et que l'expert avait communiqué un pré-rapport ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'expert avait soumis aux parties, éventuellement dans son pré-rapport, les résultats des investigations techniques auxquelles il avait procédé, hors leur présence, ou les avait convoqués à une réunion, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement avant le dépôt de son rapport, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne les consorts Charles Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Charles Y... ; les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.
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