Sur le moyen unique :
Attendu que sur la demande d'aide spéciale compensatrice présentée par M^ Alphonse X..., la commission des aides fonctionnant auprès de la Caisse interprofessionnelle Picarde des Retraites artisanales (CIPRA) a pris successivement le 29 avril 1982 une décision d'agrément fixant le montant de l'aide à 140.400 francs, puis le 4 mars 1983 une décision réduisant ce montant à 14.040 francs ; que la Caisse fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Cour d'appel d'Amiens, 27 septembre 1984), d'avoir annulé la deuxième décision aux motifs essentiels que la première aurait été définitive et n'aurait pu être révisée sur la base du revenu réel de l'intéressé résultant d'un avis d'imposition émis le 30 août 1982, alors qu'aux termes de la loi du 13 juillet 1972, notamment de son article 10, et du paragraphe 1115 de l'instruction approuvée par arrêté ministériel du 2 janvier 1978, l'aide spéciale compensatrice est nécessairement calculée sur les revenus de la dernière année tels qu'ils sont fixés par l'administration fiscale en sorte que, dès l'instant où cette administration avait elle-même modifié le montant desdits revenus, l'aide qui n'avait pas encore été versée devait être réajustée ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que le montant de l'aide compensatrice avait été fixé par la décision d'agrément du 29 avril 1982 sur la base du forfait déclaré au titre de l'année 1980 par M. X..., auquel aucune fraude n'était imputée, sans que la CIPRA en ait vérifié l'exactitude dans les conditions prévues au paragraphe 12111 de l'instruction précitée du 2 janvier 1978 ; qu'ils ont pu en déduire que cette décision avait acquis un caractère définitif à l'expiration du délai de recours contentieux et qu'en conséquence seul le prix de vente du fonds devait être défalqué du montant ainsi arrêté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi