Cour de cassation, 17 juillet 1991. 91-83.766
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-83.766
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, statuant en chambre du conseil, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur la requête du procureur de la République près le tribunal de grande instance de TOURS, aux fins de désignation de la juridiction qui, en application des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, pourra être chargée de connaître des poursuites pouvant être exercées contre M. Max X... des chefs de faux en écritures publiques et usage ;
Vu ladite requête ;
Attendu qu'il en résulte que M. Y..., contre qui des poursuites peuvent être exercées des chefs susénoncés, est maire de la commune de Chambourg-sur-Indre ;
Attendu que les faits qui lui sont imputés auraient, à les supposer établis, été commis par celui-ci dans l'exercice de ses fonctions ;
Qu'il convient, dès lors, en application des dispositions de l'article 681 du Code de procédure pénale, de désigner la chambre d'accusation qui pourra être chargée de l'instruction ;
Par ces motifs,
DESIGNE la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers qui pourra être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Ainsi prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en chambre du conseil, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Dardel, Hébrard, Malibert, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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