jurisprudence.case.fullText
Sur le premier moyen :
Attendu que chargé de l'exécution de la charpente pour la construction de la maison de M. Y..., sous la maîtrise d'oeuvre de l'architecte Genton, l'entrepreneur X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 11 juillet 1985) de l'avoir condamné, in solidum avec l'architecte, au coût de la réfection de la toiture, alors, selon le moyen, que l'entrepreneur est tenu d'exécuter les ordres de l'architecte agissant en qualité de maître d'oeuvre et que sa responsabilité ne peut être recherchée s'il s'est conformé à ses exigences après l'avoir mis en garde contre les aléas et les risques du travail, que dans ses conclusions d'appel, le charpentier faisait valoir que l'architecte, qui avait imposé un procédé nouveau, mal maîtrisé et insuffisamment fiable, d'une technique non traditionnelle et encore incertaine, avait refusé de suivre son avis consistant à refaire le travail qu'il avait exécuté en conformité avec la consultation de l'agent technique de la société Eternit et qu'il avait dû s'en remettre à l'architecte et exécuter les travaux préconisés selon plan modificatif, que l'arrêt, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors que le charpentier faisait également valoir que la pose des plaques amiante-ciment avait été confiée au maçon qui n'avait aucune qualification pour ce travail, alors que lui-même, à qui il incombait, n'aurait pas manqué, non seulement d'y apporter les soins nécessaires, mais encore de procéder à une nouvelle pose des pannes, en conformité avec le Document Technique Unifié et non avec les plans successifs de l'expert, que l'arrêt, qui a laissé ce moyen des conclusions d'appel sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la cause essentielle des désordres affectant la toiture résidait dans un écartement excessif des pannes de la charpente, l'arrêt retient que M. X... avait procédé avec une grande fantaisie à cet écartement, qu'il n'avait pas signalé la nécessité de placer une panne supplémentaire et avait accepté de procéder à un rattrapage mal adapté ; que par ces seuls motifs, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, in solidum avec l'architecte, à la réparation d'une "jacobine" qui n'avait pas été habillée de contreplaqué marine, alors, selon le moyen, que, "dans ses conclusions restées sans réponse, le charpentier précisait "ne pas avoir procédé à l'habillage incriminé, mais une autre entreprise du choix de l'architecte" (sic), que l'arrêt, qui a laissé ces conclusions sans réponse, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'après avoir déclaré que M. X... avait engagé sa responsabilité dans les désordres affectant la toiture, l'arrêt répond aux conclusions en retenant, par motif adopté, que les travaux de réfection de la "jacobine" devaient être ajoutés aux travaux de la toiture, comme en faisant partie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause son assureur, la Mutuelle Assurance Artisanale de France, dite M.A.A.F., en disant qu'elle n'était pas tenue à garantie, alors, selon le moyen, "qu'en principe, en matière de responsabilité, la garantie joue pour tout fait entraînant la responsabilité survenu pendant la période où le contrat d'assurance est en cours, même si la réclamation du tiers lésé est postérieure à cette période, que s'il peut en être autrement décidé par les parties, il est nécessaire que l'assuré au détriment de qui joue la clause ait été clairement informé de ses conséquences, qu'en l'espèce l'arrêt, qui n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'assuré faisait grief à l'assureur de ne pas lui avoir indiqué, en temps utile, qu'il risquait de ne plus être couvert pour les ouvrages déjà exécutés, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu qu'ayant rappelé qu'aux termes de l'article 8 du contrat, les garanties resteraient, après résiliation, acquises à l'assuré lorsqu'il en aurait fait la demande à l'assureur dans les trois mois suivant la date de la cessation d'activité, cette demande devant comporter l'engagement de régler à l'assureur la prime subséquente, l'arrêt a répondu aux conclusions en déclarant que cette clause était suffisamment claire et précise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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