Cour de cassation, 10 février 2021. 19-22.620
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-22.620
jurisprudence.case.decisionDate :
10 février 2021
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CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10126 F
Pourvoi n° E 19-22.620
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 FÉVRIER 2021
1°/ Mme W... E..., épouse A..., domiciliée [...] ,
2°/ M. M... E..., domicilié [...] ,
3°/ M. FY... E..., domicilié [...] ,
4°/ M. Q... E..., domicilié [...] ,
5°/ M. S... E..., domicilié [...] ,
6°/ Mme N... K..., domiciliée [...] ,
ont formé le pourvoi n° E 19-22.620 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2019 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme L... E..., épouse F..., domiciliée [...] ,
2°/ à Mme D... E..., domiciliée [...] , prise en qualité d'ayant droit de U... E..., décédé,
3°/ à Mme CX... V..., domiciliée [...] , prise en qualité de tuteur de Mme D... E...,
4°/ à Mme Y... B..., veuve E..., domiciliée [...] ,
5°/ à Mme W... E..., domiciliée [...] ,
6°/ à M. R... E..., domicilié [...] ,
pris tous deux en qualité d'ayants droit de U... E..., décédé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de Mme A..., de MM. M..., FY..., Q... et S... E... et de Mme N... K..., de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme F..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes D..., Y... et W... E..., de Mme V..., ès qualités, et de M. R... E..., après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K... à payer à Mme F... la somme globale de 3 000 euros et à Mmes D..., Y..., W... E..., Mme V..., ès qualités, et M. R... E... la somme globale de 1 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme A..., MM. M..., FY..., Q... et S... E... et Mme N... K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur FY... E... de sa demande tendant à voir constater sa renonciation à la succession de P... MT... , veuve E..., et, en conséquence, à le voir mettre hors de cause ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de mise hors de cause, (
) quant à FY... E..., venant à la succession de sa grand-mère par représentation de son père prédécédé, il pouvait effectivement renoncer cette succession au même titre que son père aurait pu le faire ; que s'il prétend avoir renoncé à la succession de sa grand-mère en adressant un courrier au greffe du tribunal de grande instance de Foix en date du 30 juin 2012 et verse aux débats une copie d'un courrier daté du 30 juin 2012 supposé adressé au greffe du tribunal de grande instance, il ne produit cependant, ainsi que l'observe justement L... F..., aucun récépissé par le greffe du tribunal de grande instance de sa renonciation ni aucun accusé de réception lisible daté du 30 juin 2012 ; qu'il produit bien la copie d'un nouveau courrier en date du 25 janvier 2019 portant renonciation à la succession de sa grand-mère avec demande de récépissé ainsi qu'un accusé de réception par le greffe du tribunal de grande instance en date du 31 janvier 2019 mais, ainsi que l'observe encore justement Madame L... F..., cette renonciation étant intervenue après que FY... E... ait fait acte d'acceptation tacite de la succession de chacun de ses grands-parents en concluant devant le tribunal de grande instance de Foix au partage de la succession de ses grands-parents et en sollicitant notamment la fixation d'une créance d'indemnité d'occupation de l'indivision successorale à l'encontre de sa tante, L... F..., puis en interjetant appel contre Mme L... F... de la décision du tribunal de grande instance de Foix en date du 21 octobre 2015, ne saurait justifier sa mise hors de cause ; que la cour ne saurait en conséquence donner acte à Monsieur FY... E..., Madame Y... B... veuve E..., Madame W... E..., Madame D... E... assistée de son curateur et Monsieur R... E... d'une quelconque renonciation à la succession de X... E... YE... et de P... MT... , ni prononcer leur mise hors de cause ;
1°) ALORS QUE l'accusé de réception de la lettre de renonciation de Monsieur FY... E... à la succession de P... MT... , veuve E..., adressée au greffe du Tribunal de grande instance de Foix, comporte sa date de réception et la signature de son destinataire ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur FY E... ne produisait « aucun accusé de réception lisible daté du 30 juin 2012 », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'accusé de réception versé aux débat, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur FY... E... n'avait pas renoncé à la succession de P... MT... , veuve E..., que s'il versait aux débat une copie de sa lettre de renonciation à la succession, en date du 30 juin 2012, adressée au greffe du Tribunal de grande instance de Foix, il ne produisait « aucun accusé de réception lisible daté du 30 juin 2012 », sans rechercher s'il résultait de l'accusé de réception signé en date du 5 juillet 2012, versé aux débats, que le greffe avait effectivement reçu la lettre de renonciation litigieuse, de sorte que Monsieur FY... E... avait valablement renoncé à la succession de sa grand-mère, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 768, 804, 805 du Code civil et 1339 du Code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame W... E..., Monsieur M... E..., Monsieur Q... E..., Monsieur FY... E..., Monsieur S... E... et Madame N... K... de leur demande tendant à voir juger que Madame L... E... épouse F... était redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive et privative de la maison d'habitation située à Prat-Bonrepaux, pour la période du 20 octobre 1997 au 5 août 2014 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation réclamée à L... F..., il convient d'observer qu'avant son admission à la maison de retraite en octobre 1997, Madame MT... occupait la maison de Prat-Bonrepaux qui dépendait de la communauté ayant existé avec son époux en sa qualité de conjoint survivant et qu'à ce titre, si Madame F... et son époux ont pu occuper la maison, ils n'en n'avaient pas la jouissance privative, de sorte qu'aucune indemnité d'occupation ne saurait être recherchée avant octobre 1997 (
) ; qu'en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 3 du Code civil « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation », la jouissance privative étant établie non par la seule occupation du bien par un indivisaire mais par une occupation excluant la possibilité pour les coindivisaires d'en user également ; qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si L... F... a joui privativement de la maison de Prat Bonrepaux dans des circonstances excluant la possibilité pour les appelants d'en jouir également ; que, le premier juge a débouté les consorts E... de leur demande de ce chef au motif qu'il n'était pas établi par les quelques factures d'électricité ou d'eau versées aux débats qu'L... F..., qui s'occupait effectivement de la maison, a joui à titre exclusif de la maison au détriment des droits des autres indivisaires ; que les appelants entendent au contraire démontrer qu'il y a bien eu une occupation exclusive de la maison par les époux F..., dès avant l'admission de Madame MT... en maison de retraite et audelà, produisant devant la cour : -un procès-verbal de constat en vue de l'inventaire des meubles meublant de cette maison dressé le 29 juillet 1994 à leur initiative, soit de toute façon antérieurement à l'admission de Madame MT... en maison de retraite, au terme duquel les époux F... avaient indiqué à l'huissier requis qu'ils « partagent le temps des weekend ou le temps des vacances, la jouissance de cette maison », ce qui ne saurait en aucun cas caractériser une jouissance privative et qui correspond à la période où Madame MT... résidait dans la maison, -un courrier de M. I..., gérant de tutelle de leur mère, en date du 15 septembre 2007, adressé à FY... et au terme duquel il lui était rappelé le montant de son obligation alimentaire envers sa mère, fait part de la situation financière de cette dernière et indiqué que « La location de la maison de Prat n'a pas été possible, Monsieur et Madame F... prétendant avoir la jouissance suivant procèsverbal établi le 29 juillet 1994 par maître O...
vous pouvez le contester devant la cour d'appel dans le cadre de votre recours
n'ayant qu'une photocopie du document, je ne peux vous le transmettre...» ; que, toutefois, cette indication est très imprécise et il n'est pas possible d'exclure que le gérant de tutelle ait déduit seul de ce constat que les époux F... prétendaient avoir la jouissance du bien, ce qui correspond d'ailleurs aujourd'hui à la position des appelants, aucun élément ne permettant d'affirmer que les époux F... auraient été consultés pour la location de cette maison et qu'ils s'y seraient opposés au motif qu'ils en auraient la jouissance ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas que le gérant de tutelle ait saisi le juge des tutelles d'une éventuelle difficulté ou d'une opposition des époux F... à la location de la maison ; -un devis de tonte et débroussaillage en date du 15 mai 2013 accepté par les époux F... sur lequel il est indiqué manuscritement à l'artisan qu'il trouvera les clés chez les voisins H... et W... C... et précisé « merci de ne remettre les clés à personne d'autre (mot manquant) la famille » ; que les appelants indiquent qu'il faudrait lire « merci de ne remettre les clés à personne d'autre dans la famille », mais cela n'est pas établi ; -une attestation de Mme J... T... qui atteste avoir vu après le décès de la grand-mère « de plus en plus souvent » la tante de W... dans la maison familiale « quand je passais devant » et avoir « même pensé qu'ils en avaient héritée », de Mme PF... qui atteste que « seuls M. et Mme F... sont toujours venus régulièrement puisqu'ils sont seuls détenteurs des clés, je n'y ai jamais vu d'autres personnes qu'eux » ou de Mme NI... qui atteste que « M. et Mme F... sont les seules personnes qui sont venus régulièrement dans la maison de E... P... » ; que ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, non contestée, des époux F... dans la maison de Madame MT... dans laquelle ils n'habitaient pas au quotidien et dont il est établi par ailleurs qu'ils étaient les seuls à s'occuper mais ne suffisent pas à établir, quand bien même les époux F... auraient été seuls détenteurs des clés, qu'ils ont joui privativement de la maison au détriment des appelants qui se seraient vus interdire le droit d'y accéder ou qui n'auraient pu y accéder du fait de la présence de leur tante, ceux-ci n'indiquant pas avoir le cas échéant sollicité la délivrance des clés qui leur aurait été refusée ou manifesté d'une quelconque manière le désir de jouir de la maison ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme L... F... ;
1°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la détention des clés de l'immeuble, en ce qu'elle permet à l'un des indivisaires d'avoir seul la libre disposition du bien indivis, est constitutive d'une jouissance privative et exclusive ; qu'en décidant néanmoins qu'aucune indemnité d'occupation n'était due à l'indivision par Madame L... E... épouse F..., au titre de la jouissance privative et exclusive de maison d'habitation située sur la commune de Prat-Bonrepaux, après avoir pourtant relevé que celle-ci était seule détentrice des clés du bien litigieux, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 815-9 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il appartient à l'indivisaire qui détient seul les clefs d'un bien indivis, dont il prétend ne pas en avoir la jouissance exclusive, de rapporter la preuve de ce qu'il les a mises à disposition de ses coindivisaires ; qu'en retenant néanmoins, pour débouter les consorts E... de leur demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation, qu'ils n'indiquaient pas avoir sollicité, auprès de Madame L... E... épouse F..., la délivrance des clés de l'immeuble et que celle-ci leur aurait été refusée, bien qu'il ait appartenu à Madame E... épouse F... de démontrer qu'elle avait laissé les clés à leur disposition, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 815-9 et 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame L... E... épouse F..., sur la succession, à la somme de 60.263 euros au titre des frais exposés par elle, pour le compte de sa mère, P... MT... , veuve E..., pour la période du 20 octobre 1997 au 31 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la créance de Madame F... à l'encontre de la succession, le premier juge a fait droit à la demande de L... F... à hauteur d'une somme totale de 60.263 € au motif qu'elle justifiait par la production d'une attestation de la maison de Retraite d'Estelas en date du 21 janvier 2005 avoir personnellement réglé les frais d'hébergement de sa mère pour les années 2002, 2003 et 2004 et par une attestation non datée avoir réglé ses frais d'hébergement pour les années 1997 à 2001 pour un total de 84.809,63, un courrier de la trésorerie de Saint Girons ayant en outre attesté du versement d'une somme de 12 483,70 € sur divers titres de 2005 ; qu'il convient d'observer que la créance revendiquée par Madame L... F... vise la période allant d'octobre 1997, date d'admission de sa mère en EHPAD, au 31 décembre 2005, de sorte que les comptes ne pourront viser que cette période, étant précisé que courant 2006, M. I... a été désigné tuteur et que par jugement du tribunal de grande instance de Foix du 1er février 2007, la créance alimentaire de P... MT... a été fixée à hauteur de 790 € par mois ; que, sans contester la réalité des paiements effectués par L..., les appelants font valoir en cause d'appel que cette dernière avait procuration sur les comptes de sa mère depuis 1998 et qu'elle a indiqué dans son compte de gestion remis au juge des tutelles pour 2005/2006 que pour faire face aux divers frais de sa mère elle transférait mensuellement les revenus de sa mère sur ses comptes par le biais d'un chèque postal, qu'au vu des pièces communiquées les frais d'hébergement de Madame MT... à l'EHPAD se sont élevés à la somme de 105 999 € sur la période de 1997, date de son admission, à juin 2006, que dans le même temps ses revenus se sont élevés au total, tenant compte des aides du conseil général à la somme de 94.837 €, de sorte que la différence éventuellement assumée par L... n'a pu être de 60.263 € mais seulement de 20.365 € et que d'ailleurs, à compter de 2007, le gérant de tutelle est parvenu à équilibrer les comptes de leur mère ; que, ce faisant, les appelants ne contestent pas que les revenus de leur mère, en ce compris les aides du conseil général ne permettaient pas de couvrir les seuls frais de l'EHPAD, prenant par ailleurs en compte une période plus large que celle visée par la demande de Madame F... ; que, cependant, s'il est constant que M. I... a repris en mains la gestion des comptes de leur mère ayant été désigné par décision en date du 11 mai 2006, Madame MT... a vu arbitrer par le tribunal de grande instance de Foix, au mois de février 2017, le montant de la participation de ses obligés alimentaires qui est venue compléter ses revenus mensuels à hauteur de 790 € par mois, ramenée à la somme de 545 € par mois par arrêt en date du 20 mars 2008, étant observé que les besoins mis en évidence par ces deux décisions étaient supérieurs au montant total des pensions alimentaires fixées au regard des possibilités financières respectives des enfants, de sorte qu'il ne saurait de bonne foi être occulté le fait que si le gérant de tutelle est parvenu à équilibrer les comptes ce n'est qu'en considération de la fixation de l'obligation alimentaire des descendants ; qu'il résulte au contraire des avis d'imposition de Madame MT... que d'octobre 2017 à décembre 2005, elle a déclaré au titre de ses revenus constitués de ses retraites les sommes suivantes : AIR 1998 pour 1997= 48.824 francs, soit 7.444 €, pour 3 mois 1.861 €, AIR 1999 pour 1998= 49.373 francs, soit 7.527 €, AIR 2000 pour 1999= 49.930 francs, soit 7.612 €, AIR 2001 pour 2000= 50.373 francs, soit 7.679 €, AIR 2002 pour 2001= 7.813 €, AIR 2003 pour 2002= 7.976 €, AIR 2004 pour 2003 = 8.108 €, AIR 2005 pour 2004 = 8.466 €, AIR 2006 pour 2005= 8.401 €, soit au total sur la période un revenu de 65.443 € ; que Madame F... indique que sa mère percevait également une aide au logement de 202€ par mois qui était directement versée à l'établissement, soit sur l'ensemble de la période une somme de 19.998 € ; que, pour autant, il résulte des écritures des appelants (page 16) que les sommes facturées par l'EHPAD, l'ont été après déduction de l'aide au logement perçue, de sorte qu'il n'y aurait pas à ajouter cette allocation aux revenus de Madame MT... , dès lors que le montant de ses besoins sera calculé à partir des facturations de l'EHPAD ; que, si le conseil général a versé sur la période une somme de 9.259,97 € au titre de la prestation dépendance, dont les appelants observent qu'elle n'apparaît pas sur les comptes de Madame F... et de M. I..., Madame F... justifie de ce que cette prestation est versée en nature en contrepartie de frais d'emploi d'un salarié à domicile et il ressort effectivement des avis d'imposition susvisés que Madame MT... déduisait de ses impôts de tels frais, de sorte que cette prestation ne s'ajoute pas aux revenus, les frais d'emploi à domicile n'étant pas inclus dans les dépenses ; que, dans le même temps, il ressort des pièces du dossier qu'il a été facturé au titre de la seule prise en charge en EHPAD une somme de : 1.897 € en 1997, 9.483,62 € en 1998, 9.714,80 € en 1999, 10.708,69 € en 2000, 11.140,05 € en 2001, 13.500 € en 2002, 14.053 € en 2003, 14.311 € en 2004, 14.995,42 € en 2005, soit un total de 99.803, 58 € ; qu'il en ressort un solde négatif de 34.360,00 € qui a nécessairement été supporté par Madame F... et ce quand bien même celle-ci virait tous les mois les retraites de sa mère sur son compte pour faire face ensuite à l'ensemble de ses besoins mensuels, étant établi que c'est ensuite Madame F... elle-même qui réglait la maison de retraite ; que Madame F... verse également aux débats l'ensemble des factures de médecin et pharmacie qu'elle acquittait ; qu'elle ne fait pas l'addition de ces factures mais en tout état de cause, il faudrait tenir compte de la part de remboursement par la mutuelle de Madame MT... ce qui n'est pas détaillé par Madame F... ; qu'elle verse également aux débats l'ensemble des factures d'eau et d'électricité afférentes à la maison de Prat-Bonrepaux ; que par ailleurs Madame MT... avait nécessairement des frais plus personnels (hygiène, vêture, coiffeur..) ; que le notaire avait finalement retenu sur la base de l'ensemble des factures produites sur la période, en tenant compte des revenus de Madame MT... , une créance de Madame F... d'un montant de 60 263 €, de sorte qu'en sus des frais d'hébergement non couverts par les revenus de sa mère, l'intimée aurait également assumé des dépenses diverses, telles que sus visées, pour un montant de 25.903 € (60.263- 34.360) ; qu'ainsi sur la période litigieuse de 99 mois, elle aurait dépensé une somme mensuelle moyenne de 262 € pour faire face à l'ensemble des factures afférentes à la maison, aux soins non remboursés, aux besoins quotidiens, voire de 464 € par mois si l'on ajoute l'aide au logement de 202 € aux revenus de Madame MT... , Madame F... indiquant seulement de manière imprécise que cette aide au logement était directement versée à l'établissement, sans préciser si elle était déduite de la facturation, ce qu'avaient par ailleurs indiqué les appelants ; que, le premier compte de gestion exploitable remis par M. I... est celui de l'année 2007, celui de 2006 n'étant que partiel et apparaissant difficilement lisible, la période des dépenses (frais d'hébergement de octobre et novembre 2006) ne correspondant à la période prise en compte pour les recettes, beaucoup plus large (juillet à octobre 2006) ; que, ce compte de 2007, qui apparaît le plus proche de la gestion des biens de Madame MT... par Madame F..., fait apparaître au titre des dépenses, incluant outre les frais d'hébergement annuels en EHPAD, les divers besoins de Madame MT... , une somme annuelle de 19.439 € et, au titre des recettes une somme annuelle de 21.289 €, pour un excédent annuel de 1.849 € mais celui-ci n'est obtenu qu'en tenant compte de la participation des obligés alimentaires à hauteur d'une somme annuelle de 9.008 €, de sorte que, hors pensions alimentaires, les comptes étaient déficitaires de 6.458 €, soit de 538 € par mois, ce qui rend parfaitement cohérent des dépenses mensuelles assumées par Madame F... à hauteur de 262 € par mois, voire 464 €, pour couvrir l'ensemble des besoins de Madame MT... en sus de ses frais d'hébergement (hygiène quotidienne, vêture, frais médicaux et paramédicaux non remboursés, taxe foncière, EDF, mutuelle..) ; qu'enfin, les appelants indiquent, sans le démontrer, que Madame F... n'aurait pas hésité à puiser dans le capital de sa mère pour faire face à ses besoins et il n'y a pas lieu de les suivre dans leur argumentation selon laquelle les époux F... n'auraient pas eu les moyens de prendre en charge de telles sommes au regard de leurs seuls revenus, n'appartenant pas à Madame F... de justifier de la fortune dont elle pouvait bénéficier par ailleurs, n'ayant pas à établir qu'elle n'a pas puisé dans les avoirs de sa mère pour faire face aux besoins de celle-ci ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a fixé la créance d'L... F... sur l'indivision à la somme de 60.263 € ;
1°) ALORS QU'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'une créance de rapporter la preuve de son existence ; qu'en décidant que le solde négatif entre, d'une part, les revenus perçus par P... MT... veuve E... et, d'autre part, le montant des frais d'hébergement au sein de l'EHPAD avait « nécessairement été supporté » par Madame E... épouse F..., tandis que les consorts E... ne démontraient pas que celle-ci avait puisé dans le capital de sa mère pour faire face aux besoins de cette dernière, bien qu'il ait appartenu à Madame E... épouse F... de justifier du montant des sommes qu'elle prétendait avoir avancées pour le compte de sa mère, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 825, 840, 841 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Madame E... épouse F... avait dû supporter la somme de 34.360 euros au titre des frais d'hébergement à l'EHPAD de sa mère, P... MT... veuve E..., que celle-ci avait perçu, d'octobre 1997 à décembre 2005, des revenus constitués de ses retraites à hauteur de 65.443 euros et qu'il avait été facturé, au titre de la seule prise en charge par l'EHPAD, la somme totale de 99.803,58, au cours de la même période, sans rechercher si la différence de 34.360 euros avait pu être couverte au moyen du capital que P... MT... , veuve E... détenait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 825, 840, 841 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°) ALORS QUE le projet de déclaration de succession établi par le notaire mentionne une créance d'un montant de 60.263 euros au titre « des dettes personnelles du défunt dues au jour du décès à Madame L... E..., épouse F..., héritière susnommée, en raison des factures d'hébergement et de première nécessité, réglées par cette dernière, pour le compte du défunt, justifiées par un titre, concernant la période de l'année 1998 à l'année 2008, régulièrement quittancée » ; qu'en affirmant néanmoins que le notaire avait retenu une créance de Madame L... E..., épouse F..., d'un montant de 60.263 euros, pour la période du 20 octobre 1997 au 31 décembre 2005, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du projet de déclaration de succession, en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
4°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le notaire avait retenu, dans son projet de déclaration de succession, une créance globale de Madame L... E... épouse F... d'un montant de 60.263 euros, incluant l'ensemble des frais déboursés par celle-ci pour le compte de sa mère, pour en déduire que Madame E... épouse F... avait assumé, en sus des frais d'hébergement de sa mère pris en charge par elle à hauteur de 34.360 euros, des dépenses diverses s'élevant à la somme de 25.903 euros, sans rechercher si Madame E... épouse F... justifiait, autrement que par ses seules affirmations auprès du notaire, avoir effectivement pris en charge de telles dépenses, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 825, 840, 841 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
5°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que le notaire avait fixé, dans son projet de déclaration de succession, une créance globale de Madame L... E... épouse F... d'un montant de 60.263 euros, pour en déduire que Madame E... épouse F... avait assumé, en sus des frais d'hébergement de sa mère, des dépenses diverses s'élevant à la somme de 25.903 euros, incluant notamment des frais de soins, après avoir admis qu'il conviendrait « en tout état de cause de (
) tenir compte de la part de remboursement par la mutuelle de Mme MT... , ce qui n'est pas détaillé par Mme F... », mais sans fixer le montant de ces remboursements, ni ordonner, dans le dispositif de sa décision, d'en déduire le montant de la créance de Madame L... E... épouse F..., la Cour d'appel a violé les articles 825, 840, 841 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que les dépenses assumées par Madame E... épouse F..., en sus des frais d'hébergement, à hauteur de 25.903 euros, soit 262 euros par mois pour la période du 20 octobre 1997 au 31 décembre 2005, était justifiée, que les comptes de gestion de Madame MT... veuve E... pour l'année 2007, remis par son tuteur, étaient déficitaires à hauteur de 6.458 euros, soit 538 euros par mois, sans constater l'état des dépenses et des recettes de Madame MT... veuve E... pour la période litigieuse, soit 1997 à 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 825, 840, 841 du Code civil, ensemble l'article 1315 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que Madame L... E... épouse F... était créancière de la somme de 4.500 euros à titre d'indemnité pour la gestion de la maison d'habitation indivise située sur la commune de Prat-Bonrepaux ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation réclamée à L... F..., (
) que ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, non contestée, des époux F... dans la maison de Madame MT... dans laquelle ils n'habitaient pas au quotidien et dont il est établi par ailleurs qu'ils étaient les seuls à s'occuper mais ne suffisent pas à établir, quand bien même les époux F... auraient été seuls détenteurs des clés, qu'ils ont joui privativement de la maison au détriment des appelants qui se seraient vus interdire le droit d'y accéder ou qui n'auraient pu y accéder du fait de la présence de leur tante, ceux-ci n'indiquant pas avoir le cas échéant sollicité la délivrance des clés qui leur aurait été refusée ou manifesté d'une quelconque manière le désir de jouir de la maison ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme L... F... ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité de gestion, le tribunal a fait un juste rappel des dispositions de l'article 815-12 du Code civil qui permettent au juge de fixer l'indemnité de gestion due à un indivisaire au titre de sa gestion des biens indivis et, rappelant que Madame F... avait en l'espèce géré l'immeuble, élément important du patrimoine successoral, empêchant ainsi qu'il ne se dégrade, durant 17 années (de 1997 à 2014), ce qui d'ailleurs ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs eux-mêmes, il a justement accordé à Madame F... une indemnité de 4.500 € pour l'ensemble de sa gestion ; qu'il n'est pas contesté que postérieurement au jugement entrepris, le notaire qui a été dépositaire des clés de la maison depuis 2014, les ayant restituées à Madame F... en 2016 par suite de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 8 mars 2016, ni que le jardin qui n'avait pas été entretenu durant deux ans nécessitait des travaux d'entretien importants ainsi qu'il résulte de photographies datées d'avril 2016 ; qu'enfin, il a été sus retenu qu'il n'était pas établi que Madame F... avait joui privativement de l'immeuble, ni qu'elle avait puisé dans les réserves en capital de sa mère pour faire face à ses besoins quotidiens ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé l'indemnité de gestion due à Madame F... à la somme de 4.500 € ;
1°) ALORS QUE seule une activité de gestion réelle et effective peut ouvrir droit à l'attribution, au profit d'un coindivisaire, d'une indemnité au titre de la gestion d'un bien indivis ; que ne caractérise pas une telle activité, le seul fait d'occuper un immeuble indivis à usage d'habitation et d'en avoir le soin ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Madame L... E... épouse F... pouvait prétendre à une indemnité au titre de la gestion de la maison d'habitation située sur la commune de Prat-Bonrepaux, qu'elle avait occupé l'immeuble en assurant l'entretien du jardin, empêchant ainsi qu'il ne se dégrade, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé une véritable activité de gestion du bien indivis par Madame L... E... épouse F..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du Code civil ;
2°) ALORS QU'aucune indemnité de gestion n'est due à l'indivisaire gérant qui gère le bien indivis dans son intérêt propre ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que Madame L... E... épouse F... pouvait prétendre à une indemnité au titre de la gestion du bien indivis, qu'elle avait occupé l'immeuble en assurant l'entretien du jardin, empêchant ainsi qu'il ne se dégrade, et qu'il n'était pas établi qu'elle avait joui privativement de l'immeuble litigieux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Madame L... E... épouse F..., seule occupante du bien litigieux, avait entretenu ce dernier exclusivement dans son intérêt propre, de sorte qu'aucune indemnité de gestion ne lui était due, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-12 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Madame L... E... épouse F... sur l'indivision à la somme de 5.915 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour la conservation du bien indivis, ainsi qu'à la somme complémentaire de 4.756,25 euros au titre de ces même frais pour les années 2016 et 2017 ;
AUX MOTIFS QUE, sur l'indemnité d'occupation réclamée à L... F..., (
) en application des dispositions de l'article 815-9 alinéa 3 du Code civil « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est sauf convention contraire, redevable d'une indemnité d'occupation », la jouissance privative étant établie non par la seule occupation du bien par un indivisaire mais par une occupation excluant la possibilité pour les coindivisaires d'en user également ; qu'il s'agit en l'espèce de déterminer si L... F... a joui privativement de la maison de Prat Bonrepaux dans des circonstances excluant la possibilité pour les appelants d'en jouir également ; que, le premier juge a débouté les consorts E... de leur demande de ce chef au motif qu'il n'était pas établi par les quelques factures d'électricité ou d'eau versées aux débats qu'L... F..., qui s'occupait effectivement de la maison, a joui à titre exclusif de la maison au détriment des droits des autres indivisaires ; que les appelants entendent au contraire démontrer qu'il y a bien eu une occupation exclusive de la maison par les époux F..., dès avant l'admission de Madame MT... en maison de retraite et au-delà, produisant devant la cour : -un procès-verbal de constat en vue de l'inventaire des meubles meublant de cette maison dressé le 29 juillet 1994 à leur initiative, soit de toute façon antérieurement à l'admission de Madame MT... en maison de retraite, au terme duquel les époux F... avaient indiqué à l'huissier requis qu'ils « partagent le temps des week-end ou le temps des vacances, la jouissance de cette maison », ce qui ne saurait en aucun cas caractériser une jouissance privative et qui correspond à la période où Madame MT... résidait dans la maison, -un courrier de M. I..., gérant de tutelle de leur mère, en date du 15 septembre 2007, adressé à FY... et au terme duquel il lui était rappelé le montant de son obligation alimentaire envers sa mère, fait part de la situation financière de cette dernière et indiqué que « La location de la maison de Prat n'a pas été possible, Monsieur et Madame F... prétendant avoir la jouissance suivant procès-verbal établi le 29 juillet 1994 par maître O...
vous pouvez le contester devant la cour d'appel dans le cadre de votre recours
n'ayant qu'une photocopie du document, je ne peux vous le transmettre...» ; que, toutefois, cette indication est très imprécise et il n'est pas possible d'exclure que le gérant de tutelle ait déduit seul de ce constat que les époux F... prétendaient avoir la jouissance du bien, ce qui correspond d'ailleurs aujourd'hui à la position des appelants, aucun élément ne permettant d'affirmer que les époux F... auraient été consultés pour la location de cette maison et qu'ils s'y seraient opposés au motif qu'ils en auraient la jouissance ; qu'il n'apparaît par ailleurs pas que le gérant de tutelle ait saisi le juge des tutelles d'une éventuelle difficulté ou d'une opposition des époux F... à la location de la maison ; -un devis de tonte et débroussaillage en date du 15 mai 2013 accepté par les époux F... sur lequel il est indiqué manuscritement à l'artisan qu'il trouvera les clés chez les voisins H... et W... C... et précisé « merci de ne remettre les clés à personne d'autre (mot manquant) la famille » ; que les appelants indiquent qu'il faudrait lire « merci de ne remettre les clés à personne d'autre dans la famille », mais cela n'est pas établi ; -une attestation de Mme J... T... qui atteste avoir vu après le décès de la grand-mère « de plus en plus souvent » la tante de W... dans la maison familiale « quand je passais devant » et avoir « même pensé qu'ils en avaient héritée », de Mme PF... qui atteste que « seuls M. et Mme F... sont toujours venus régulièrement puisqu'ils sont seuls détenteurs des clés, je n'y ai jamais vu d'autres personnes qu'eux » ou de Mme NI... qui atteste que « M. et Mme F... sont les seules personnes qui sont venus régulièrement dans la maison de E... P... » ; que ces attestations et pièces confirment certes une présence régulière, non contestée, des époux F... dans la maison de Madame MT... dans laquelle ils n'habitaient pas au quotidien et dont il est établi par ailleurs qu'ils étaient les seuls à s'occuper mais ne suffisent pas à établir, quand bien même les époux F... auraient été seuls détenteurs des clés, qu'ils ont joui privativement de la maison au détriment des appelants qui se seraient vus interdire le droit d'y accéder ou qui n'auraient pu y accéder du fait de la présence de leur tante, ceux-ci n'indiquant pas avoir le cas échéant sollicité la délivrance des clés qui leur aurait été refusée ou manifesté d'une quelconque manière le désir de jouir de la maison ; que la décision entreprise sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnité d'occupation dirigée contre Mme L... F... ;
ET AUX MOTIFS QUE, sur les factures afférentes à l'immeuble prises en charges par Madame F..., il n'est pas utilement contesté la prise en charge de diverses factures en lien avec l'entretien de la maison et du jardin pour un montant de 5.915 € à la date du jugement entrepris ; que depuis, Madame F... justifie avoir pris en charge d'autres factures d'entretien du bien indivis dont des frais de réouverture de compteur d'électricité et d'eau et de remise en état du jardin pour un montant total de 2.435, 42 € à la restitution des clés en 2016 ; qu'elle justifie en outre avoir acquitté pour 2016 des frais d'assurance du bien immobilier, d'entretien du jardin et d'assainissement pour 816,76 € et pour l'année 2017 au titre de ces mêmes frais une somme de 1.504,07 €, pour des dépenses supplémentaires nécessaires à la conservation de l'immeuble s'élevant au total à la somme de 4.756,25 €, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de Madame F... de ce chef à la somme de 5.915 € et qu'il y sera jouté une somme de 4.756, 25 € ;
ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que les dépenses d'entretien exposées par l'indivisaire jouissant privativement du bien indivis ne constituent pas des dépenses d'amélioration ou de conservation ouvrant droit à indemnité ; que la cassation, à intervenir sur le deuxième moyen de cassation, du chef du dispositif de l'arrêt ayant rejeté la demande tendant à voir juger que Madame L... E... épouse F... était redevable d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision, au titre de la jouissance exclusive et privative de la maison d'habitation, entraînera par voie de conséquence la cassation du chef du dispositif de l'arrêt par lequel la Cour d'appel a fixé la créance de Madame L... E... F... , sur l'indivision, aux sommes de 5.915 et 4.756,25 euros au titre des dépenses d'entretien qu'elle a exposées pour la conservation du bien indivis, et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
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