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Cour de cassation, 25 novembre 1992. 91-15.055

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-15.055

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Simon X..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de Mme Michelle, Berthe, Jeanne, Marie Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur un appel limité à la prestation compensatoire allouée par le tribunal ayant prononcé le divorce des époux X...-Y..., d'avoir confirmé le jugement, alors que l'article 271 du Code civil, qui est un texte d'ordre public, ne peut être écarté par un éventuel accord des époux, surtout intervenu avant le début de la procédure et sur la base de situations qui ont ultérieurement évolué ; qu'en se bornant à faire référence à ce qui avait été convenu entre les époux avant la procédure, sans préciser la date de cet accord, et en s'abstenant de tout examen de la situation actuelle et dans un avenir prévisible des deux époux, telles qu'elles étaient exposées par M. X... dans ses conclusions, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir relevé les professions respectives des époux, les ressources du mari, le fait que la femme, qui n'avait pas d'activité professionnelle, a trouvé un emploi à temps partiel, énonce qu'en tenant compte du patrimoine des époux, du temps que la femme devra consacrer à l'éducation des enfants et de ce qu'en l'absence d'une haute qualification elle ne peut point espérer une augmentation substantielle de ses ressources, il y a lieu de compenser la disparité constatée en lui accordant une prestation compensatoire sous forme d'un capital dont le montant est évalué par référence aux conclusions de Mme Y... faisant état d'un accord avorté ; Que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a examiné la situation des époux au jour du divorce et dans un avenir prévisible et souverainement apprécié l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives créée par la rupture du mariage et le montant du capital destiné à la compenser ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-25 | Jurisprudence Berlioz