Full text
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10774 F
Pourvoi n° Q 17-27.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Serge Y..., domicilié [...] ,
contre le jugement rendu le 4 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) du Languedoc-Roussillon, devenue la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des indépendants du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
2°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Languedoc-Roussillon, dont le siège est [...] ,
3°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR rejeté l'exception et la fin de non-recevoir tirées de la chose jugée et D'AVOIR en conséquence validé pour son entier montant la contrainte délivrée à monsieur Y..., sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courraient jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification qui restaient à la charge de la partie opposante ;
AUX MOTIFS QU'il résultait des circonstances de la cause que monsieur Serge Y... avait été immatriculé sous deux numéros de travailleur indépendant : un premier compte [...] sur lequel étaient appelées les cotisations maladie, retraite et AF/CSG-CRDS au 17 février 2011 (compte soldé du fait des cotisations émises et des versements effectués) ; un deuxième compte [...] sur lequel étaient appelées les cotisations maladie, retraite et AF/CSG-CRDS sur la période du 18 février 2011 au 31 décembre 2012 (qu'il s'agissait du compte objet des présents recours) ; que monsieur Serge Y... avait été affilié au régime social des indépendants (branche commerçant) en sa qualité de : gérant minoritaire de la SARL SNBG du 1er août 1993 au 2 janvier 2002 puis du 27 septembre 2003 au 6 février 2012 (cession de parts) ; gérant majoritaire de la SARL FRANCES du 1er octobre 2004 au 6 février 2012 (à la suite de la cession de parts intervenue au titre de la SARL SNBG) ; gérant majoritaire de la SARL GARONNA SERVICES sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2012 (modification de la forme juridique : la SMC était devenue SARL et monsieur Serge Y... gérant minoritaire) ; qu'il en était résulté que monsieur Serge Y... avait été radié du Rsi depuis le 31 décembre 2012 ; que sur les périodes concernées par la contrainte, monsieur Y... avait fait état d'un jugement du tribunal de céans en date du 27 juillet 2015 qui avait statué sur deux oppositions à contrainte : contrainte en date du 14 novembre 2012 et s'appliquant à la régularisation 2011 (première échéance), février, mars, avril et mai 2012, contrainte en date du 12 avril 2013 et s'appliquant aux mois de septembre et octobre 2012 ; que la caisse du régime social des indépendants faisait valoir que la contrainte litigieuse, en date du 12 août 2015, portait sur la régularisation des cotisations 2011 (2ème échéance) et sur la régularisation 2012 ; qu'il s'ensuivait que le moyen selon lequel il y aurait eu similarité des montants de la contrainte du 14 novembre 2012 et de celle du 12 août 2015 n'était pas fondé, la contrainte litigieuse ayant été émise pour des périodes distinctes de celles visées dans le jugement susvanté du 27 juillet 2015, dans la mesure en effet où la période de régularisation 2011, d'un montant initial de 15 400 euros avait été émise en trois échéances complémentaires, la première ayant fait l'objet du recours ayant donné lieu au jugement du 27 juillet 2015 alors que la seconde faisait l'objet du présent recours ; qu'il s'ensuivait que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée n'était pas fondée (jugement, p. 2, in medio, à p. 3, in medio) ; que sur la contrainte, la caisse du régime social des indépendants avait rappelé la réglementation relativement au calcul des cotisations et contributions sociales applicables aux différents régimes qu'elle gérait, produisant un décompte détaillé qui démontrait qu'au titre des périodes considérées, monsieur Y... était bien redevable, majorations de retard comprises, d'une somme d'un montant de 2 119 euros, somme à hauteur de laquelle il y avait lieu de valider la contrainte litigieuse sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courraient jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restaient à la charge de la partie opposante (jugement, p. 4, in medio) ;
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault le 27 juillet 2015, qui avait statué sur deux oppositions à contrainte formées par monsieur Y..., avait énoncé que la « contrainte en date du 14 novembre 2012 portant sur une somme d'un montant de 15 511 euros » avait été signifiée à la requête de la caisse de Rsi pour avoir paiement de diverses sommes au titre des cotisations et majorations de retard applicables à la période « année 2011 et février, mars, avril et mai 2012 » (p. 2, al.1er), que cette contrainte portait « sur les périodes de régularisation 2011 et février à mai 2012 » (p. 4, al. 1er), que la caisse faisait valoir que « les versements effectués par l'assuré a[vaie]nt eu pour effet de solder la période litigieuse de régularisation 2011 » (p. 2, al. 1er), pour décider qu'il n'y avait donc lieu de valider la contrainte qu'à hauteur de 819 euros, correspondant aux cotisations des mois de février à avril 2012 (jugement, p. 4, al. 2, et dispositif, p. 5) ; qu'il résultait ainsi des termes clairs et dénués d'ambiguïté de ce jugement qu'il avait statué sur une contrainte portant sur la régularisation de l'année 2011 en son entier et non sur une partie de celle-ci ; qu'en retenant néanmoins que ledit jugement aurait statué sur une contrainte portant sur la régularisation, non pas de l'entière année 2011, mais seulement d'une partie de ladite année correspondant à une hypothétique « première échéance », pour en déduire que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement ne ferait pas obstacle à l'examen d'une contrainte portant sur une prétendue « 2ème échéance » afférente à la même année, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les termes dénués d'ambiguïté du jugement rendu le 27 juillet 2015 et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
ALORS, EN SECOND LIEU, QU'en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels il se fondait pour retenir que la régularisation pour la période correspondant à l'année 2011, d'un montant initial de 15 400 euros, aurait été émise en trois échéances distinctes, la première ayant prétendument seule fait l'objet de l'opposition ayant donné lieu au jugement rendu le 27 juillet 2015 et la seconde faisant prétendument l'objet de l'instance tranchée par le jugement attaqué, et en déduire que la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée devait être écartée présente, cependant que monsieur Y... faisait valoir (conclusions, p. 2, al. 1er à 7) qu'au vu des propres calculs du Rsi, le chiffre du total de la régularisation pour 2011 était de 15.511 euros, soit le montant de la contrainte en date du 14 novembre 2012 sur laquelle s'était déjà prononcé le jugement susmentionné rendu le 27 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche au jugement attaqué D'AVOIR validé pour son entier montant la contrainte délivrée à monsieur Y..., sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courraient jusqu'à complet règlement de la créance, outre les frais de signification qui restaient à la charge de la partie opposante ;
AUX MOTIFS QUE la caisse du régime social des indépendants avait rappelé la réglementation relativement au calcul des cotisations et contributions sociales applicables aux différents régimes qu'elle gérait, produisant un décompte détaillé qui démontrait qu'au titre des périodes considérées, monsieur Y... était bien redevable, majorations de retard comprises, d'une somme d'un montant de 2 119 euros, somme à hauteur de laquelle il y avait lieu de valider la contrainte litigieuse sans préjudice des majorations et intérêts de retard qui courraient jusqu'à complet règlement de la créance outre les frais de signification qui restaient à la charge de la partie opposante (jugement, p. 4, in medio) ;
ALORS QU'en se déterminant au visa des seules allégations de la caisse du Rsi et d'un décompte détaillé, produit par cette dernière, mais que le jugement n'a pas analysé, même sommairement, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.
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