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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe :
Attendu qu'appréciant souverainement les éléments qui leur ont été soumis, les juges du fond (Agen, 24 mai 1984) ont relevé, dans des motifs non critiqués, que l'Aéro-Club des Mousquetaires n'avait versé aux débats que le courrier d'une société IB France, non appelée en la cause, où il était fait état de la réparation et de la mise au point du pilote automatique ; qu'ils ont ensuite retenu, au vu d'une attestation d'un employé de cette société, que si M. X... avait été sollicité par l'Aéro-Club pour monter le pilote automatique d'occasion, il avait refusé d'exécuter ce travail à défaut de documents techniques suffisants ; qu'enfin, après avoir énoncé qu'il ne résultait de l'expertise aucun élement permettant d'affirmer que l'Aéro-Club s'était adressé à M. X... seul, ils ont estimé que l'offre transactionnelle de réparer, faite par ce dernier au cours de l'expertise, ne pouvait à elle seule fonder sa responsabilité ; que la Cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a ainsi légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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