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Cour de cassation, 13 décembre 2000. 97-20.989

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.989

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2000

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 30 septembre 1997), que la société Recherches et réalisations a donné à bail un immeuble à usage d'habitation lui appartenant, à son président-directeur général, M. Y..., puis a conclu avec lui la location-vente des mêmes locaux ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, M. d'X..., agissant en qualité de liquidateur, a assigné M. Y... en annulation de ces contrats ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer nulle la location-vente et de constater qu'il est occupant sans droit ni titre, alors, selon le moyen : 1° que M. Y... faisait valoir en cause d'appel, ce que les premiers juges avaient approuvé, que l'action intentée était prescrite aux termes de l'article 105 de la loi du 24 juillet 1966 ; qu'en affirmant péremptoirement que ce moyen n'avait pas été repris en cause d'appel, la cour d'appel a 1° méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, 2° dénaturé les conclusions de M. Y... et violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que l'article 4 de la loi du 12 juillet 1984, définissant la location-accession à la propriété immobilière, tend à protéger le locataire-accédant, et n'est sanctionnée que d'une nullité relative ; qu'en permettant au mandataire judiciaire de se prévaloir de ces dispositions, et en déclarant que l'obligation de contracter en la forme authentique était d'ordre public, la cour d'appel a violé l'article précité ; 3° que la cour d'appel relève qu'ont été conclus, entre les parties, un contrat de bail et un contrat de location-vente portant sur le même immeuble ; que la cour d'appel n'annule que ce dernier contrat, mais déclare le locataire occupant sans droit ni titre de l'immeuble ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a, faute d'avoir recherché si le bail conclu n'avait pas été renouvelé tacitement ainsi qu'il était prévu, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, qu'à la location initiale s'était substituée une location-vente de l'immeuble, régulièrement approuvée par l'assemblée générale des actionnaires de la société, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu exactement que la location-vente entrant dans le champ d'application de la loi du 12 juillet 1984, les manquements à son article 4 d'ordre public, imposant la conclusion du contrat par acte authentique, devaient être, à la demande du liquidateur, sanctionnés par la nullité de l'acte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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Cour de cassation 2000-12-13 | Jurisprudence Berlioz