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Cour de cassation, 16 mars 2021. 20-80.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-80.113

jurisprudence.case.decisionDate :

16 mars 2021

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N° T 20-80.113 F-N N° 50412 CK 16 MARS 2021 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 16 MARS 2021 Mme Y... U..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 8e chambre, en date du 5 décembre 2019 qui l'a déboutée de ses demandes après constatation de l'extinction de l'action publique à l'égard de Mme F... R... et relaxe de M. G... V..., Mme J... H... et M. X... Jacot Q... du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... U..., les observations de Me Bouthors, avocat de MM. G... V..., X... N... Q..., Mmes J... H..., F... R... et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme Y... U... devra payer à M. G... V..., Mme J... H..., M. X... Jacot Q... et Mme F... R... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-16 | Jurisprudence Berlioz