Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-20.621

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-20.621

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Gérard X..., 2 / Mme Anne-Marie X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Nîmes (3e Chambre civile), au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des époux X..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nîmes, 4 septembre 1997), que la société Star Immo, marchand de biens, a acheté un immeuble ancien à rénover, et après achèvement des travaux, a vendu les appartements composant celui-ci en se plaçant sous le régime de la TVA immobilière ; que l administration fiscale, considérant que les travaux effectués n étaient pas assez importants pour être assimilés à une reconstruction de l immeuble, a replacé la vente de l appartement ayant eu lieu au profit de M. et Mme X... sous le régime de droit commun des droits de mutation, et leur a notifié en conséquence un rappel de droits d'enregistrement, dont ces derniers ont demandé à être déchargés ; Attendu que M. et Mme X... reprochent au jugement d avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l article 257-7 du Code général des impôts sont soumises à la TVA "les opérations concourant à la production ou à la livraison d immeubles" ; qu il incombe au juge, pour l application de ce texte à une opération de réhabilitation, d apprécier la nature et l importance des travaux au regard de l ensemble du ou des bâtiments faisant l objet de ladite réhabilitation, et non au regard de chacun des lots constitutifs de l immeuble en cause, d où il suit qu en se bornant à faire porter son appréciation sur les seuls travaux affectant le lot n° 10 qu'ils ont acquis, sans rechercher, comme il y était invité par leurs conclusions, si ce lot n était pas inclus dans un immeuble faisant l objet d une réhabilitation d ensemble, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; Mais attendu qu il résulte du jugement et des pièces de la procédure qu il n a jamais été contesté que les travaux litigieux aient affecté l ensemble de l immeuble, et non le seul lot de M. et Mme X... ; que c est donc en considération de l immeuble en son entier que le Tribunal a examiné si, par leur nature et leur importance, ces travaux consistaient en de simples aménagements internes ou au contraire aboutissaient par leur importance et leur nature à une reconstruction de l immeuble, de sorte qu'il a légalement justifié sa décision ; que le moyen n est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz