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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Irène X..., épouse Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 2000 par la cour d'appel de Pau (chambre des expropriations), au profit du département des Pyrénées Atlantiques, pris en la personne du directeur de l'Aménagement, de l'équipement et de l'environnement (DAEE), domicilié en ses bureaux, DAEE, service foncier, ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du département des Pyrénées Atlantiques, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé qu'aucun des éléments produits par Mme Y... ne contenait de termes de référence sérieux, à savoir des ventes effectives de biens comparables et retenu sans violer l'article L. 13-14 du Code de l'expropriation, qu'il n'existait pour l'étable et la laiterie aucun élément de comparaison et qu'en raison de la grande médiocrité des constructions en cause, la somme forfaitairement allouée par le premier juge devait être confirmée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer au département des Pyrénées Atlantiques la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du deux octobre deux mille un par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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