Cour de cassation, 01 octobre 1996. 93-45.136
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-45.136
jurisprudence.case.decisionDate :
1 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Kouider X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section agriculture), au profit du Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Les 7 Roses", dont le siège est vallée de Sauvebonne, 83400 Hyères,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé, le 8 octobre 1990, par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) "Les 7 Roses" en qualité d'ouvrier agricole, a été licencié pour faute grave par lettre du 2 juillet 1992;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité de préavis et de congés payés y afférent, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que la baisse de rendement a été constatée et que le salarié avait reçu des lettres d'avertissement;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisaient pas la faute grave qui aurait privé le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité de congés payés afférente au préavis, le jugement rendu le 11 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan;
Condamne le Groupement agricole d'exploitation en commun "Les 7 Roses", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Toulon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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