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Contestations Honoraires
ORDONNANCE
No 15/ 167
R. G : 14/ 05915
M. Guy-Marie X...
C/
M. François Y...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 10 NOVEMBRE 2015
Monsieur Jean-François DELCAN, Président
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Octobre 2015
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe
****
ENTRE :
Monsieur Guy-Marie X...
...
22950 TREGUEUX
comparant en personne
ET :
Monsieur François Y...
...
...
56100 LORIENT
non comparant, représenté par Me COSNARD Justine, avocat au barreau de RENNES
***
Maître François Y..., avocat au barreau de Rennes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Guy-Marie X...lors d'une consultation en matière familiale, sur l'opportunité de faire appel d'une décision.
Il a facturé son intervention à la somme de 180 ¿.
Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires.
M. Guy-Marie X...a saisi le bâtonnier de Rennes d'une contestation d'honoraires, le 1er mars 2014.
Par décision du 19 juin 2014, le bâtonnier du barreau de Rennes a fixé à la somme de 180 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître François Y..., et a condamné M. Guy-Marie X...au paiement de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 juillet 2014, M. Guy-Marie X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 19 juin 2014, notifiée le 21 juin 2014. Il estime que les honoraires sont excessifs, que Maître François Y...ne lui a pas donné d'information suffisante sur le montant prévisible de ses honoraires.
Maître François Y...conteste ces affirmations, estime que ses honoraires sont justifiés et sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004).
Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires.
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005.
En l'espèce, Maître François Y...a facturé une somme de 150 ¿ hors taxes pour rendez-vous au cabinet (25 mn) et rendez-vous téléphonique (10 mn), soit 180 ¿ TTC.
Il a proposé une convention d'honoraires qui n'a pas été acceptée, le client ne donnant pas suite à sa prise de contact.
Un premier rendez-vous n'est pas forcément gratuit. L'avocat peut en donner rémunération. En l'espèce, selon la convention d'honoraires proposée, Maître Y...facture 150 ¿ hors taxes de l'heure. Or, la prise de contact de M. X...n'a duré que 25 mn + 10 mn = 35 mn.
Le montant de 150 ¿ hors taxes est donc excessif et sera réduit à 87, 50 ¿, soit 105 ¿ TTC.
L'ordonnance du bâtonnier de Rennes, en date du 19 juin 2014 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Rennes du 19 juin 2014 ;
Fixons à la somme de 105 ¿ TTC les honoraires dus par M. Guy-Marie X...à Maître François Y...;
Condamnons Maître François Y...aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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